Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.252
Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: W 24-21.252
Demandeur(s)
: M. [T]
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boucard-Capron-Maman
Ordonnance
: 50427
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile
et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la société Mazars Pontarlier, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.