Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc decheance source api

Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.252


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-21.252
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684a6b1e3ec57bb95fcfd44b

Texte de la décision

1,303 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 24-21.252

Demandeur(s)
: M. [T]

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boucard-Capron-Maman

Ordonnance
: 50427

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile
et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est
[Adresse 1],

2°/ à la société Mazars Pontarlier, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.