Cass., 12 juin 2025, n° 24-12.348
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Texte de la décision
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° T 24-12.348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Sunalux désign, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société MJ Air, en la personne de M. [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Sunalux désign, a formé le pourvoi n° T 24-12.348 contre le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, (tribunal de proximité de Guebwiller), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sunalux désign, représentée par la société MJ Air, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sunalux désign, représentée par la société MJ Air, en la personne de M. [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Sunalux désign aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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