Cass., 12 juin 2025, n° 23-19.486
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° F 23-19.486
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Mary Laure Gastaud, société libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Interoute NC, a formé le pourvoi n° F 23-19.486 contre l'arrêt n° RG 21/00055 rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2]
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Mary Laure Gastaud, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [K] et [N] [P], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Interoute NC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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