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Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.859


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-15.859
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
684a6b4a3ec57bb95fcfd483

Texte de la décision

2,432 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° J 24-15.859

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [J] [P], agissant en qualité de curateur de M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-15.859 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], et de M. [P] agissant en qualité de curateur de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E], M. [J] [P], en qualité de curateur de M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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