Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.631


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-15.631
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
684a6b4c3ec57bb95fcfd485

Texte de la décision

2,681 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° M 24-15.631

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

1°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 1],

5°/ l'association ADC France, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° M 24-15.631 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [P], de M. [R], de Mme [X], de Mme [A], de l'association ADC France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P] et [R], Mmes [X] et [A] ainsi que l'association ADC France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [R], Mmes [X] et [A] ainsi que l'association ADC France et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.