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Cass., 12 juin 2025, n° 24-13.190


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-13.190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-13.190
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
684a6b5b3ec57bb95fcfd499

Texte de la décision

3,335 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° G 24-13.190

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

1°/ Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, domiciliée en cette qualité [Adresse 4] et de la directrice générale des finances publiques, elle-même domiciliée [Adresse 1],

2°/ la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 24-13.190 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'entreprise individuelle Roger Maurille Denis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [S] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle Roger Maurille Denis,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Froussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de la Martinique et de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'entreprise individuelle Roger Maurelle Denis, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de la Martinique et de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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