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Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.179


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-15.179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-15.179
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
684a6b5d3ec57bb95fcfd49b

Texte de la décision

2,477 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Irrecevabilité non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° V 24-15.179

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-15.179 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Claas financial services, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, venant aux droits de la société Claas financial services, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi
qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Claas financial services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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