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Cass., 12 juin 2025, n° 23-15.885


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Date
12/06/2025
Numéro
23-15.885
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b833ec57bb95fcfd4c9

Texte de la décision

2,562 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10676 F

Pourvoi n° S 23-15.885

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La société Interplages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.885 contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux (Juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tragestim (Transaction gestion immobilière), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interplages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Tragestim, et de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F] [L], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Interplages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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