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Cass., 12 juin 2025, n° 23-14.805


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 23-14.805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23-14.805
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b9b3ec57bb95fcfd4e7

Texte de la décision

2,672 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° T 23-14.805

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ [B] [N], décédé le 27 juin 2024, ayant été domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [D] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de son époux décédé, [B] [N],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.805 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de [B] [N], décédé, et Mme [L], venant aux droits de [B] [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y] [N], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Constate la reprise de l'instance par Mme [L], venant aux droits de son époux décédé, [B] [N].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L], venant aux droits de son époux décédé, [B] [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L], venant aux droits de son époux décédé, [B] [N], et la condamne à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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