Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 12 juin 2025, n° 24-10.543


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-10.543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-10.543
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
684a6bca3ec57bb95fcfd525

Texte de la décision

2,874 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° F 24-10.543

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2011.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-10.543 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [T] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'Aide sociale à l'enfance ([4]) de Maine-et-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au département de Maine-et-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son conseil départemental,

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire et du département de Maine-et-Loire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.