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Cass., 12 juin 2025, n° 24-16.337


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-16.337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-16.337
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
684a6bde3ec57bb95fcfd53f

Texte de la décision

2,447 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° D 24-16.337

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.337 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au [3], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'établissement [6] ([7]), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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