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Cass., 12 juin 2025, n° 22-22.729


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Date
12/06/2025
Numéro
22-22.729
Publication
n
Chambre
civ1
Type
arret
Id
684a6bfc3ec57bb95fcfd563

Texte de la décision

4,015 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 juin 2025

Rabat d'arrêt partiel

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° K 22-22.729

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mars 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 76 FS-B+R prononcé le 5 février 2025 sur le pourvoi n° K 22-22.729 en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt n° 76 FS-B+R rendu le 5 février 2025 sur le pourvoi n° K 22-22.729, formé par M. [F], la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit le juge français compétent, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes, a condamné Mme [Z] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Mme [Z] et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.

2. Mme [Z] a demandé le rabat partiel de cet arrêt en son chef la condamnant à payer à M. [F] une somme au titre des frais irrépétibles.

3. Cette condamnation est intervenue alors que Mme [Z] avait été admise, postérieurement au dépôt du mémoire ampliatif de M. [F], au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023.

4. C'est par une erreur non imputable aux parties que l'arrêt du 5 février 2025 a condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.

5. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 5 février 2025 en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de M. [F] à ce titre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 76 FS-B+R rendu le 5 février 2025, en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ;

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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