Cass., 12 juin 2025, n° 23-87.012
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Texte de la décision
N° D 23-87.012 F
N° 50832
RB5 12 JUIN 2025
NON-ADMISSION NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
[Z] [B] et M. [H] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 3 novembre 2023, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à douze mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de [Z] [B] et M. [H] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen du pourvoi formé par [Z] [B]
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte d'un certificat établi par un officier de l'état civil en date du 27 mai 2024 régulièrement communiqué, que [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2024.
2. En application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est dès lors éteinte.
Examen du pourvoi formé par M. [H] [F]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à admettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [Z] [B] :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] [F] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [F] devra payer à la [3], agissant poursuites et diligences de la [2] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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