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Cass., 12 juin 2025, n° 23-87.012


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 23-87.012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23-87.012
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
684a6eb03a448ddf7d79c13a

Texte de la décision

2,819 caractères

N° D 23-87.012 F

N° 50832

RB5 12 JUIN 2025

NON-ADMISSION NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

[Z] [B] et M. [H] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 3 novembre 2023, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à douze mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de [Z] [B] et M. [H] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen du pourvoi formé par [Z] [B]

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte d'un certificat établi par un officier de l'état civil en date du 27 mai 2024 régulièrement communiqué, que [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2024.

2. En application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est dès lors éteinte.

Examen du pourvoi formé par M. [H] [F]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à admettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par [Z] [B] :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] [F] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [F] devra payer à la [3], agissant poursuites et diligences de la [2] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

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