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Cass., 12 juin 2025, n° 24-85.463


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-85.463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-85.463
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
684a6eb13a448ddf7d79c13c

Texte de la décision

1,827 caractères

N° R 24-85.463 F

N° 50831

RB5 12 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

La société [2] Challans, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [V] [I], des chefs, notamment, de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de rejet de restitution rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2] [Localité 1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

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