Cass., 12 juin 2025, n° 24-85.037
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Texte de la décision
N° C 24-85.037 F
N° 50829
RB5 12 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 mars 2024, pourvoi n° 23-84.461), dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, a partiellement confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation prise par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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