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Cass., 12 juin 2025, n° 24-83.733


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-83.733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-83.733
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
684a6eb13a448ddf7d79c142

Texte de la décision

1,900 caractères

N° K 24-83.733 F

N° 50828

RB5 12 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [E] [K] des chefs, notamment, de recel aggravé, associations de malfaiteurs, exportation de marchandises prohibées et infractions au code de l'environnement, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

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