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Cass., 12 juin 2025, n° 23-86.073


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 23-86.073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23-86.073
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
684a6eb53a448ddf7d79c164

Texte de la décision

2,306 caractères

N° G 23-86.073 F-D

N° 00800

RB5 12 JUIN 2025

RABAT D'ARRÊT PARTIEL (FIN INSTANCE)

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour, a déposé, le 11 juillet 2024, au nom de l'Agent judiciaire de l'Etat, une requête tendant à la rétractation de l'arrêt n° 50892 rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2024, sur le pourvoi formé par la procureur général près la cour d'appel de Papeete contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui a relaxé M. [O] [J] du chef de négligence ayant permis des détournements de fonds.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu'il soit prononcé le rabat de l'arrêt n° 50892 rendu le 19 juin 2024.

2. En effet, une indemnité sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être mise qu'à la charge de la personne poursuivie ou de la partie civile. Seules les dispositions de l'article 800-2 du même code pouvaient recevoir application, si les conditions prévues en étaient réunies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l'arrêt précité rendu le 19 juin 2024 ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :

« DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

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