TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01697 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T7P
N° de MINUTE : 25/00411
S.A. LA BANQUE POSTALE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa REMY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2015, la Banque Postale ( ci-après la banque) a consenti à Monsieur [E] [M] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis à [Localité 6] :
- un prêt n° 2015B33B11C00001, d’un montant initial de 58.914,00 €, amortissable au taux de 2,40 %, et remboursable en 180 mensualités de 390,06 € (hors assurance) ;
- un prêt n° 2015B33B11C00002, d’un montant initial de 79.034,00 €, amortissable au taux de 2,80 %, et remboursable en 180 mensualités de 186,98 € puis 120 mensualités de 750,40 € (hors assurance).
Monsieur [E] [M] ayant cessé le règlement régulier des mensualités des prêts à compter de l’échéance du 2 mars 2024, la banque lui a adressé différentes mises en demeure dont une mise en demeure en date du 19 décembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » .
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2025, la banque a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du prêt n° 2015B33B11C00001 et du prêt n° 2015B33B11C00002 à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 111.735,81 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % dus à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu'à parfait paiement au titre des deux prêts n° 2015B33B11C00001 et n° 2015B33B11C00002 ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 8.414,56 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [M] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la banque produit aux débats, notamment :
- le contrat de prêts n° 2015B33B11C00001 et n° 2015B33B11C00002,
- trois mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées desdits prêts, en date du 21 juin 2024 ( pli distribué) , du 2 octobre 2024 ( pli distribué) et du 19 décembre 2024 ( pli avisé et non réclamé), lesquelles sont restées sans effet,
- les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts, arrêtés au 5 février 2025.
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [E] [M] a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles à compter du mois de mars 2024. Ce dernier a donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat des deux prêts immobiliers n°2015B33B11C00001 et n°2015B33B11C00002 à la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard des décomptes et tableaux d’amortissements transmis, au moment de la délivrance de l’assignation :
- les montants des échéances impayées s’élevaient à la somme de 4.699,86 €+ 1853,87 € = 6.553,73 €, échéance de février 2025 incluse.
- le capital restant dû (après l’échéance du 2 février 2025 comptabilisée dans les échéances impayées) s’élevait à la somme de 26.469,61 € sur le prêt n°2015B33B11C00001 et 78.712,47 € sur le prêt n°2015B33B11C00002, soit un total de 105.182,08 € .
La Banque Postale est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui verser
la somme de 6.553,73 € +105.182,08 € = 111.735,81 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40% jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de prêts que l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit est de 7 % calculée sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera fixé à 7% sur le capital restant dû, soit la somme de 7.362,75 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [M] qui succombe sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispossitif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- PRONONCE, avec effet au 14 février 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêts n° 2015B33B11C00001 et n° 2015B33B11C00002 souscrits auprès de la Banque Postale ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale au titre des prêts susvisés la somme de 111.735,81 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 14 février 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 7.362,75 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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