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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/01152


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01152
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
684b15dfb2ad24aef1616853

Texte de la décision

5,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01152
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYR

Minute :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE [Localité 11]
Représentant : Me [G], avocat au
barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Madame [J] [Y]

Copie, dossier, délivrés à :
Me TONDI
Copie délivrée à :
MME [Y]
Le 12 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Lucien MAKOSSO, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, substituant Maxime TONDI, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats en date des 28 juin 2017 et 27 juillet 2017, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est a donné à bail à Mme [J] [Y] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 11] (93) (logement 103, emplacement de stationnement aérien 16), moyennant le paiement de loyers mensuels de 558,21 et 20,71 euros, outre des provisions sur charges et des dépôts de garantie d'un montant de 558,21 et 20,71 euros. Mme [J] [Y] a quitté les lieux le 7 mars 2024.

Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 27 décembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues et la réparation de son préjudice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est, représenté, se réfère à son assignation. Il demande la condamnation de Mme [J] [Y] :
- au paiement de la somme de 4 626,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.

Il expose, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et 1231-6 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre des loyers, des charges et des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, malgré l'engagement de règlement qu'elle a signé.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [J] [Y] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes principales

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. En outre, cet article prévoit que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, le demandeur n'allègue, ni ne démontre en quoi des sommes figurant sur le décompte locatif sous les termes " SLS " et " divers " sont dues. Le montant de celles-ci est supérieur à l'arriéré dont il est sollicité le règlement. Il peut en outre être remarqué que, contrairement aux allégations du demandeur, aucune somme ne figure dans le décompte au titre de réparations locatives.

En conséquence, la demande en paiement formée par l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est sera rejetée.

La demande de réparation du préjudice formée en raison de la résistance abusive de la défenderesse sera, par voie de conséquence, également rejetée.

II - Sur les mesures de fin de jugement

l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est, partie perdante, supportera la charge des dépens et la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

REJETTE la demande en paiement ;

REJETTE la demande de réparation du préjudice ;

REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 11] - Grand [Localité 10] Grand Est aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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