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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/01148


Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/01148
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
684b15e0b2ad24aef1616880

Texte de la décision

10,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01148 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYK

Minute :

S.D.C. DE L’[Adresse 10]
[Adresse 5]
Représentant : Me Virginie LEMEULLE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060

C/

Monsieur [Y] [R]
Madame [J] [G] épouse [R]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME LEMEULLE
Copie délivrée à :
M. ET MME [R]
Le 12 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’[Adresse 10] - [Adresse 5],

Représenté par son Syndic, la société LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Clémence LERAT de l’AARPI L & Associés, Avocat au Barreau de Paris, substituant Virginie LEMEULLE du même Cabinet

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [G] épouse [R] demeurant tous deux [Adresse 3],
Non comparants
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [J] [R] sont propriétaires des lots n° 369, 389 et 505 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]).

Par jugement rendu le 11 mai 2022, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] ont été condamnés à payer la somme de 6 861,32 euros au titre des charges de copropriété dues, arrêtés au 4ème trimestre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]), représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée Lamy, a assigné M. [Y] [R] et Mme [J] [R] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation solidaire de M. [Y] [R] et Mme [J] [R] :
- à lui payer la somme de 9 616,64 euros au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1231-6 du code civil, que M. [Y] [R] et Mme [J] [R] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice financier au syndicat. Il ajoute qu'ils ont déjà été condamnés et qu'ils sont de mauvaise foi puisqu'ils n'ont jamais contesté le bien fondé des sommes réclamées.

Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que M. [Y] [R] et Mme [J] [R] est propriétaire des lots n° 369, 389 et 505, au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]). Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] [R] et Mme [J] [R] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété.

Les défendeurs restent ainsi devoir la somme de 8 256,30 euros, appel de charge du 3ème trimestre 2024 ou 2ème appel 2024-2025 inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (580,17€).

Le demandeur ne précise pas pour quelle raison la dette est solidaire et n'en justifie pas.

M. [Y] [R] et Mme [J] [R] seront donc condamnés, conjointement et non solidairement, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le 9 de l'annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que le coût des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conclusion d'un protocole d'accord, de constitution et mainlevée d'hypothèque, de dépôt de requête en injonction de payer et, en cas de diligences exceptionnelles, de constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l'avocat est imputable au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, les frais dits de préparation et transmission dossier huissier correspondent à des diligences qui font partie des missions habituelles d'un syndic. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas du montant exposé au titre des frais de mise en demeure et de relance. Les défendeurs seront condamnés à ce titre à trois fois le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 18 euros. Le requérant ne justifie en outre pas avoir mis en demeure les débiteurs acte de commissaire de justice.

M. [Y] [R] et Mme [J] [R] seront donc condamnés au paiement d'une somme de 18 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Cette somme produira intérêt au jour de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.

III - Sur la demande de réparation du préjudice

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent.

En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Y] [R] et Mme [J] [R], partie perdante à l'instance en cours, supporteront la charge des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy, la somme de 8 256,30 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de charge du 3ème trimestre 2024 ou 2ème appel 2024-2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy, la somme de 18 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy, de sa demande de réparation du préjudice ;

CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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