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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/01459


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01459
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
684b15e3b2ad24aef161694b

Texte de la décision

5,624 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGS
Jugement du 11 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGS
N° de MINUTE : 25/01553

DEMANDEUR

Madame [B] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

DEFENDEUR

[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGS
Jugement du 11 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Mme [B] [D] a sollicité la prise en charge des soins effectués le 22 août 2020 au profit de son petit-fils [E] [R] [U].
Par courrier du 11 avril 2024, la [6] a refusé la prise en charge des frais médicaux réalisés le 22 août 2020 d’une somme de 170,87 euros au motif tiré de la prescription biennale prévue par l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 15 avril 2024, Mme [B] [D] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 5 juin 2024, a confirmé la décision de la [9].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025, renvoyée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] demande au tribunal la prise en charge des frais d’hospitalisation de son petit fils par la [9]. A titre subsidiaire, elle demande la mise en place d’un échéancier.
Elle explique qu’elle a la garde de son petit-fils, qu’elle est bénéficiaire de la [8]. Elle indique que des soins ont été promulgués à son petit-fils le 22 août 2020 alors qu’il était avec son père, qu’elle n’a reçu la facture à régler qu’au mois de février 2024, que c’est à ce moment-là, qu’elle a contacté les organismes.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de remboursement des soins exposés le 20 août 2020, irrecevable comme prescrite,Confirmer sa décision du 11 avril 2024,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2024.Elle expose qu’afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais exposés le 22 août 2020, Mme [D] était tenue de formuler sa demande au plus tard le 30 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon les dispositions de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’une facture du 28 décembre 2020 concernant des soins médicaux délivrés à [R] [U] le 22 août 2020 pour la somme de 170,87 euros a été adressée à Mme [D].
Il n’est pas contesté que la feuille de soins y afférente a été transmise à la [9] le 10 avril 2024.
Mme [D] indique avoir reçu la facture des soins délivrés à [R] [U] au mois de février 2024 sans toutefois en justifier.
En conséquence, la demande de prise en charge de Mme [D] des soins délivrés à [R] [U] le 22 août 2020 par l’hôpital de [Localité 11], sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable recours formé par Mme [B] [D] ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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