Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 93008, 12 juin 2025, RG 22/07061


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 22/07061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
22/07061
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
other
Id
684b15eab2ad24aef1616aad

Texte de la décision

16,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JUIN 2025

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 22/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPJD
N° de Minute : 25/832

DEMANDEURS

Société IN’LI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369

Société foncière CRONOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369

C/

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038

Société CLAYTON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Géraldine HIRIART, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 23 janvier 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPJD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice du 16 juin 2022 la société IN’LI et la société foncière CRONOS ont assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal de :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Bois de [Localité 8] représenté par son syndic, Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société IN'LI la somme de 142.209 08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Bois de [Adresse 7], Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 22 408,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Bois de [Localité 8] représenté par son syndic, Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société IN'LI la somme de 44 140,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Bois de [Adresse 7], Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 37 638,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Bois de [Adresse 7], Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à reprendre le règlement des charges de chauffage entre les mains de la société FONCIERE CRONOS ;
- juger que la société FONCIERE CRONOS est bien fondée à cesser de tolérer la mutualisation de l'installation et du réseau de chauffage;
- ordonner que le syndicat des copropriétaires du Bois de [Adresse 7] prenne son autonomie en matière de chauffage des appartements et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société IN'LI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- enjoint à Mme [X] de produire sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois soit jusqu’au terme du 4e mois de ladite signification les documents suivants :
* attestation d’assurance de responsabilité civile pour la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018 ;
* justificatif de sa garantie financière couvrant la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018
* carte professionnelle valable pour la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018 ;
- enjoint à la société CLAYTON IMMOBILIER de produire sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au terme du 4e mois de ladite signification les documents suivants :
* attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la période du 23 décembre 2018 au 14 juin 2020 ;
* justificatif de sa garantie financière couvrant la période du 23 décembre 2018 au 14 juin 2020 ;
* carte professionnelle valable pour la période du 23 décembre 2018 au 14 juin 2020 ;
- désigné le juge de la mise en état de la 5e chambre, 2e section pour liquider l’astreinte ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] [G].

Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2024, cette ordonnance du Juge de la mise en état a été signifiée par la société IN’LI à Mme [U] [X] et à la société CLAYTON IMMOBILIER.

Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, la société IN’LI et la société foncière CRONOS demandent au Juge de la mise en état de :
- liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Mme [U] [X] à la somme de 27 300 euros pour la période de 91 jours allant du 17 février 2024 au 17 mai 2024, et condamner en conséquence Mme [U] [X] à payer la somme de 27.300 aux sociétés IN'LI et CRONOS ;
- liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre la société CLAYTON IMMOBILIER à la somme de 27 300 euros pour la période de 91 jours allant du 17 février 2024 au 17 mai 2024, et condamner en conséquence la société CLAYTON IMMOBILIER à payer la somme de 27 300 euros aux sociétés IN'LI et CRONOS ;
- enjoindre à Mme [U] [X] de produire sous astreinte de 200 euros par jour courant à compter de la signification de I 'ordonnance à intervenir et pendant 4 mois, soit jusqu'au terme du 4ème mois de ladite signification les documents suivants :
* attestation d'assurance de responsabilité civile pour la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018 ;
* justificatif de sa garantie financière couvrant la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018,
* carte professionnelle valable pour la période du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018 ;
- enjoindre à la société CLAYTON IMMOBILIER de produire sous astreinte de 200 euros par jour courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant 4 mois, soit jusqu'au terme du 4ème mois de ladite signification les documents suivants :
* attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la période du 23 décembre 2019 au 14 juin 2020,
* justificatif de sa garantie financière couvrant la période du 23 décembre 2018 au 14 juin 2020,
* carte professionnelle valable pour la période du 23 décembre 2018 au 14 juin 2020 ;
- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte définitive ;
- condamner Mme [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [U] [X], la société CLAYTON IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] n’ont pas conclu sur cet incident.

L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du 23 janvier 2025.

A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l’ordonnance

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L’article L. 131-2 du même code prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, qu’elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire pour une durée que le juge détermine et que si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’article L.131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En outre conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

En l’espèce, Mme [U] [X] et la société CLAYTON IMMOBILIER n’ont pas conclu en réponse à la demande de liquidation d’astreinte provisoire formulée à leur encontre par la société IN’LI et la société foncière CRONOS et n’ont pas justifié de la communication des pièces ordonnée sous astreinte par l’ordonnance rendue le 07 décembre 2023 du Juge de la mise en état à l’encontre de chacun d’eux.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire qui a couru à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance du 07 décembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état qui a été signifiée le 16 janvier 2024, soit à compter 17 février 2024 pour une durée de 03 mois à hauteur de 100 euros par jour de retard, soit 9 000 euros. 

Dès lors, Mme [U] [X] sera condamnée à payer à la société IN’LI et à la société foncière CRONOS la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée.

En outre, la société CLAYTON IMMOBILIER sera condamnée à payer à la société IN’LI et à la société foncière CRONOS la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire

Dans le dispositif de leurs conclusions d’incident, la société IN’LI et la société foncière CRONOS ne précisent pas la nature de l’astreinte qu’elles sollicitent, dès lors ne peut s’agir que d’une astreinte provisoire.

Compte tenu de l’absence d’exécution par Mme [U] [X] et par la société CLAYTON IMMOBILIER de la communication de pièces ordonnée à l’encontre de chacun d’eux par l’ordonnance rendue le 07 décembre 2023 et du fait qu’ils n’allèguent pas de cause étrangère justifiant cette inexécution, il y a lieu d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire.

Dès lors, il y a lieu de fixer à l’encontre de Mme [U] [X] pour l’exécution de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 une astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours et de dire la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée devant le juge de la mise en état ou le Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

En outre, il y a lieu de fixer à l’encontre de la société CLAYTON IMMOBILIER pour l’exécution de l’ordonnance rendue le 07 décembre 2023 une astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours et de dire la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée devant le juge de la mise en état ou le Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Enfin, en l’absence de demande de la société IN’LI et de la société foncière CRONOS au titre d’une astreinte définitive, le Juge de la mise en état ne peut pas réserver sa compétence pour une telle demande future.

En conséquence, la société IN’LI et de la société foncière CRONOS seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de débouter la société IN’LI et de la société foncière CRONOS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 07 décembre 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY à la somme de 9 000 euros à l’encontre de [U] [X] ;

Condamne [U] [X] à payer à la société IN’LI et la société foncière CRONOS la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 07 décembre 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY à la somme de 9 000 euros à l’encontre de la société CLAYTON IMMOBILIER ;

Condamne la société CLAYTON IMMOBILIER à payer à la société IN’LI et la société foncière CRONOS la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;

Condamne [U] [X] à exécuter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY sous une astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours ;

Dit que la liquidation de cette astreinte provisoire pourra être sollicitée devant le juge de la mise en état ou le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

Condamne la société CLAYTON IMMOBILIER à exéctuerl’ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY une astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours ;

Dit que la liquidation de cette astreinte provisoire pourra être sollicitée devant le juge de la mise en état ou le Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Déboute la société IN’LI et la société foncière CRONOS de leur demande de voir le Juge de la mise en état réserver sa compétence pour liquider l’astreinte définitive ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;

Réserve les dépens ;

Déboute la société IN’LI et la société foncière CRONOS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 5ème chambre 2ème section du vendredi 05 septembre 2025 à 10 heures 00 pour vérification de l’état d’avancement de l’expertise judiciaire ;

Fait au Palais de Justice, le 12 juin 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

S. HAFFOU G.HIRIART

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.