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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/08538


Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/08538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/08538
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
684b15eab2ad24aef1616add

Texte de la décision

11,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/08538
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SG

Minute :

Société CHALLENGE BAT
Représentant : Me Roger DENOULET, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

C/

Monsieur [S] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENOULET
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 12 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée CHALLENGE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Roger DENOULET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 19 juillet 2022, M. [S] [M] a acheté une cuisine auprès de la société Ikéa. La cuisine a été livrée le 10 août 2022. La prestation d'installation a été confiée à la société par actions simplifiée Challenge Bat selon devis accepté le 9 août 2022 pour un montant total de 1 874,61 euros.

Par acte en date du 27 septembre 2024, la société par actions simplifiée Challenge Bat a fait assigner M. [S] [M] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement du solde des travaux d'installation et réparation de son préjudice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024. A cette date, la société Challenge Bat a comparu, représentée. M. [S] [M] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.La réouverture des débats a cependant été ordonnée le même jour aux fins de recueil des observations du demandeur sur l'absence de production aux débats de tout document contractuel signé par le défendeur, contrairement à ses allégations, et au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.

Le 10 mars 2025, la société par actions simplifiée Challenge Bat comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de M. [S] [M] :
- à lui régler la somme de 937,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
- à lui régler la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à s'acquitter d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
- ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société par actions simplifiée Challenge Bat fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, que M. [M] a refusé de régler le solde de 937,61 euros alors que seule une petite retouche de peinture n'a pas été effectuée. Elle ajoute que M. [M] est de mauvaise foi, qu'il a refusé que la retouche de peinture soit réalisée par la suite ou qu'un arrangement financier soit trouvé. Enfin la société Challenge Bat soutient que la mauvaise foi du défendeur est à l'origine d'un retard de trésorerie, de difficultés de gestion et de coûts de recouvrement.

M. [S] [M] comparaît. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Il demande :
- sa condamnation à régler la somme de 468,80 euros au titre du solde du coût des travaux ;
- la condamnation de la société Challenge Bat à lui régler la somme de 468,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
- et la condamnation de la société Challenge Bat à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Il indique que les meubles ont été livrés 6 semaines avant l'installation, que les prestations réalisées par le demandeur ont été effectuées de façon perlée aux conditions de dates et de délais fixés unilatéralement par lui, que les travaux de peinture n'ont pas été effectués, qu'il est resté huit mois sans nouvelles de la société et que le dédommagement financier in fine proposé ne correspond pas au préjudice subi. Il fait ainsi valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1220 du code civil, que les obligations du demandeur ont été partiellement exécutées, ce qui justifie le défaut d'exécution de paiement du solde du coût des travaux. Il soutient enfin qu'il a subi un préjudice du fait de l'inexécution des travaux depuis le mois de septembre 2022, des frais supplémentaires à engager pour la réalisation des travaux de peinture par une autre entreprise, des délais, des dates et de la durée du chantier.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

I - Sur les demandes en paiement du solde du coût des travaux et d'indemnisation du préjudice

Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du même code prévoit en outre que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Les articles 1219 et 1231-1 précisent en outre qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, par mail envoyé le 2 août 2022, M. [M] a sollicité des informations complémentaires sur la date de réalisation des travaux. Par mail du 4 août 2022, il a demandé à ce que la prestation d'installation de sa cuisine soit réalisée avant le 26 septembre 2022. Le devis finalement accepté le 9 août 2022 prévoit des travaux pour un montant total de 1 704,19 euros hors taxe, comprenant des travaux de peinture. Il est spécifié : " Nb de phase travaux : 1 temps < pose > ". Le devis détaillé daté du 2 août 2022, dont la transmission à M. [M] avant acceptation n'est pas contestée, mentionne que le montant total des prestations de peinture est évalué à la somme de 99,37 euros hors taxe. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [M] s'est acquitté, le 9 août 2022, de la moitié du prix de la prestation toutes taxes comprises, soit de la somme de 937,30 euros.

Par mail envoyé le 29 novembre 2022, M. [M] a indiqué à la société Challenge Bat que les travaux de raccord de peinture n'avaient toujours pas été effectués. La photographie produite aux débats par la société Challenge Bat montre la cuisine de M. [M]. On peut y voir qu'une retouche de peinture de quelques centimètres est nécessaire. Suivant attestation datée du 21 juin 2024, M. [I] a attesté avoir terminé l'installation de la cuisine de M. [M] le 28 août 2022, à l'exception d'une retouche de peinture pour laquelle un rendez-vous devait être fixé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la cuisine de M. [M] a été intégralement installée à la fin du mois d'août 2022, soit moins d'un mois après la conclusion du contrat d'installation et avant le 26 septembre 2022. Il n'est pas démontré que M. [M] a sollicité à plusieurs reprises la société Challenge Bat afin de convenir d'un rendez-vous pour terminer les travaux de peinture ou que le chantier d'installation s'est déroulé aux conditions de dates et délais fixés unilatéralement par la société Challenge Bat. Il n'est pas non plus démontré que la société Challenge Bat a sollicité M. [M] afin de convenir d'un rendez-vous pour terminer les travaux avant le mois de mars 2023, soit environ six mois après l'installation de la cuisine.

Ainsi, l'inexécution partielle contractuelle constatée justifie l'absence de règlement du solde du coût des travaux à hauteur de 109,31 euros, correspondant à la prestation de peinture prévue au devis toutes taxes comprises. Du fait de cette inexécution contractuelle partielle, M. [M] a subi un préjudice dont le montant doit être évalué à la somme de 50 euros, la retouche nécessaire ne concernant une surface que de quelques centimètres et n'ayant pas d'incidence sur le caractère fonctionnel de la cuisine.

En conséquence, M. [M] sera condamné à régler le solde du coût des travaux à hauteur de 828 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La société Challenge Bat sera par ailleurs condamnée à indemniser son préjudice à hauteur de 50 euros.

Il n'est enfin pas suffisamment démontré que l'absence de règlement du solde des travaux a causé un préjudice à la société Challenge Bat, un simple retard de trésorerie n'étant pas de nature à caractériser un préjudice financier et les difficultés de gestion ou les coûts de recouvrement étant compris dans la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Ainsi, la demande de réparation du préjudice formée par la société Challenge Bat sera rejetée.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [S] [M] restant redevable de sommes à la partie adverse même après éventuelle compensation, il sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner M. [S] [M] à payer à la société par actions simplifiée Challenge Bat la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées et de rejeter la demande formée par M. [M] au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :

CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société par actions simplifiée Challenge Bat la somme de
828 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Challenge Bat à payer à M. [S] [M] la somme de
50 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société par actions simplifiée Challenge Bat ;

CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société par actions simplifiée Challenge Bat la somme de
600 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [S] [M] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire,
le 12 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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