TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HJ
[J] [U] EPOUSE [Y], [P] [Y]
C/
[B] [C]
- Expéditions délivrées à
le
-: Me Fabienne L’HERMINIER
-Maître Dominique LAPLAGNE
JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [J] [U] epouse [Y]
née le 16 Juin 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne L’HERMINIER (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [P] [Y]
né le 03 Septembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne L’HERMINIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
PROCEDURE ET FAITS
Selon bail en date du 1er décembre 2000, Mr [D] [U] et Mme [J] [U] ont loué à Mme [B] [C] un appartement à usage d'habitation avec une cave comprenant 2 boxes, situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le bail a pris effet à la même date pour une période de trois ans arrivée à expiration le 30 novembre 2003 et pour un loyer de
4 100 francs outre 100 francs de charges.
Le bailleur est décédé le 16 juin 2012 et a laissé comme seule héritière sa fille Mme [J] [U] épouse de Mr [P] [Y] mariés tous deux sous le régime de la communauté universelle, Mme [J] [U] est l'usufruitière du bien loué, et sa fille nue-propriétaire. Mme [J] [U] à un fils [O] [U] âgé de 30 ans.
Les requérants ont fait délivrer par acte du 19 janvier 2024 à Mme [B] [C] un congé pour reprise pour le 30 novembre 2024 correspondant à la date de la période triennale.
A ce jour Mme [B] [C] est toujours dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [J] [U] épouse [Y] et Mr [P] [Y] ont assigné Mme [B] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 11 février 2025 aux fins de voir :
-valider le congé pour reprise signifié le 9 janvier 2024,-prononcer la résiliation dudit contrat au 1er décembre 2024,-ordonner l'expulsion de Mme [B] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, d’un serrurier,-condamner Mme [B] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation la somme mensuelle de 801,24 €, à compter du 1er décembre 2024 date de la résiliation du bail et ce jusqu'à son départ effectif,-ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans un garde meubles aux frais, risques te périls de Mme [B] [C], -Condamner Mme [B] [C] au paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et en tous les dépens.
A l'audience du 8 avril 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, Mme [J] [U] épouse [Y] et Mr [P] [Y] sont représentés Maître Fabienne L'HERMINIER qui a maintenu les demandes initiales répondant à l'exception d'irrecevabilité soulevée que les requérants ne sont pas tenus s'agissant d'un congé pour reprise à dénonciation de l'assignation à la Préfecture.
Mme [B] [C] est représentée par Maître Dominique LAPLAGNE qui répond que les demandes sont irrecevables à titre principal pour défaut de dénonciation de l'assignation à la Préfecture, et subsidiairement elle estime le congé entaché de nullité pour défaut de caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Elle sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle subit par la délivrance du congé et réclame un allongement du délai de préavis et la suppression du paiement de l'indemnité d'occupation outre la condamnation des requérants au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 € et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande
Mme [C] soutient que les demandes sont irrecevables à titre principal pour défaut de dénonciation de l'assignation à la Préfecture.
Il convient de rappeler que la notification au Préfet n'est prévu selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1985 que dans le cadre d'une procédure d'expulsion liée à une dette locative et visant l'acquisition de la clause résolutoire.
En l'espèce s'agissant d'un congé pour reprise l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Mme [J] [U] et Mr [P] [Y] son époux entendent se prévaloir du congé pour reprise qu'ils ont fait délivrer pour le 30 novembre 2024 à Mme [B] [C] laquelle conteste le caractère réel et sérieux de la décision de reprise et sollicite que soit prononcé sa nullité.
Au soutien de leur demande les requérants versent au débat, le bail, la quittance, l'acte de décès de Mr [D] [U], l'attestation de propriété du 27 décembre 2021, l'acte de mariage, le contrat de mariage, le livret de famille, les cartes d'identité, le titre d'[O] « Prévôt de la maison des compagnon du devoir », le congé, les taxes foncières, l'avis d'imposition, le bulletin de paie d'[O].
Il ressort de ces éléments et des explications des parties que le congé qui a été délivré à Mme [B] [C] le 19 janvier 2024 pour le 30 novembre 2024 est recevable en la forme, ce qui n'est pas contesté.
S'agissant du motif de reprise, il ne peut être contesté que le congé précise conformément aux dispositions légales visées plus haut que Mme [J] [U] épouse [Y] a un fils prénommé [O] qui est âgé de 30 ans et qui après avoir effectué le tour de France en qualité de compagnon du devoir a décidé de se rapprocher de sa mère gravement malade et pour ce faire a trouvé un emploi de boulanger pâtissier depuis le mois de janvier 2025, pour lequel il détient un BTS, dans la boulangerie [4] à [Localité 3].
Il ressort de l'examen du congé pour reprise qu'il est clairement indiqué que :
« la partie requérante entend reprendre les lieux loués lui appartenant afin de les faire occuper par Mr [O], [I], [H] [U], née le 09/01/1995 à [Localité 5], de nationalité française demeurant à [Adresse 7], bénéficiaire de la reprise en sa qualité de fils et beau-fils des propriétaires. »
Il était également précisé dans ce congé que Mr [O] [U] quittait la [Adresse 6] en octobre 2024.
Il convient de rappeler que pour apprécier le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur pour reprise le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention, ce qui est le cas en l'espèce puisque dans le congé il est clairement indiqué que le jeune [O] quitte son lieu d'apprentissage en octobre 2024 pour s'installer à [Localité 3] il trouvera un emploi en janvier 2025.
En l'espèce, il est donc inopérant de soutenir comme le fait Mme [C] qu'aucun élément concret ne permettait de justifier le congé pour reprise au bénéfice de Mr [O] [U] à la date de la délivrance du congé.
Par ailleurs, le fait pour les requérants d'être propriétaires d'autres biens immobiliers sur la commune d'[Localité 3] ne les obligent pas à tenir compte de l'avis de Mme [B] [C] étant précisé que l'immeuble occupé par Mme [C] se trouve à seulement quelques mètres du domicile des requérants. Cette proximité simplifie les visites quotidiennes d'un fils à sa mère malade.
A ce titre, la jurisprudence est également constante puisque dès lors que le congé a été délivré afin de permettre au fils de se rapprocher de sa mère au surplus malade et que les conditions de régularité du congé posées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont remplies, le caractère réel et sérieux est établi. Qu'il y a lieu de déclarer ce congé valable en la forme et sur le fond.
Sur la demande de délais
Mme [B] [C] âgée de 74 ans qui réside dans les lieux depuis 25 ans estime que sa situation financière ne lui permet pas d'envisager un relogement serein. Elle fait état de problème de santé cependant il n'est pas contesté qu'elle exerce encore une activité professionnelle et réclame un allongement du délai de préavis pour lui permettre de trouver un logement social.
Il ressort cependant des éléments du dossier versés par les requérants qu'il existe des appartement en location vide ou non qui seraient susceptibles de convenir au regard du prix du loyer et de l'espace proposé à la défenderesse et aux limites géographiques.
Par ailleurs, Mme [B] [C] s'est maintenue dans les lieux sans justifier d'avoir mis tous les moyens en œuvre dans la recherche d'un logement depuis la délivrance du congé.
Elle a donc bénéficié de larges délais qui auraient dû être mis à profit pour trouver un nouveau logement ce qu'elle n'a pas fait.
Cette demande sera donc rejetée.
Dès lors Mme [B] [C] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 novembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail soit le 1er décembre 2024.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il y a lieu de condamner Mme [B] [C] au paiement à ce titre de la somme de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mme [B] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE valable en la forme et sur le fond le congé pour reprise délivré pour le 30 novembre 2024 à Mme [B] [C] ;
DIT que Mme [B] [C] est une occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation avec une cave comprenant 2 boxes, situé [Adresse 1] à [Localité 3] par l'effet du congé au 1er décembre 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de Mme [B] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier et d'un déménageur;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à Mme [J] [U] épouse [Y] et Mr [P] [Y] à compter du 1er décembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les loyers s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à Mme [J] [U] épouse [Y] et Mr [P] [Y] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à Mme [J] [U] épouse [Y] et Mr [P] [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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