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TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00027


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
684b170cb2ad24aef1616f17

Texte de la décision

13,659 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]

MINUTE :

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZX

S.A.S. [C]

C/

[W] [Y]

- Expéditions délivrées à

le

- Me Michèle PERRIERE
-Me Yasmina RACON

JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Avril 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] , inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°377 798 897
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle PERRIERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]né le 16 avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yasmina RACON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

PROCEDURE ET FAITS

Selon bail en date du 31 octobre 2016, la SAS [C] a loué à Mr [W] [Y] un appartement meublé à usage d'habitation, situé [Adresse 5]. Le bail a pris effet le 3 novembre 2016 pour une période de douze mois renouvelable et pour un loyer de 880 € outre 20 € de charges.
Le bailleur a fait délivrer par acte du 10 janvier 2024 à Mr [W] [Y] un congé pour motif réel et sérieux pour le 3 novembre 2024 correspondant à la date annuelle de fin de bail. Le défendeur a refusé de se présenter le 4 novembre 2024 en vue de procéder à l'état des lieux de sortie du bien. A ce jour, Mr [W] [Y] est toujours dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS [C] a assigné Mr [W] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 11 février 2025 aux fins de voir :

- constater et juger de la valider du congé pour motif légitime et sérieux,
-constater le terme du bail survenu le 3 novembre 2024,-ordonner l'expulsion de Mr [W] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, d’un serrurier ;-ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au frais, risques et périls de Mr [W] [Y] ;assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 20 € par jour de retard 1 mois après le prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à la libération effective des lieux et de la remise des clés ;-réserver au magistrat saisi, le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;-condamner Mr [W] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 994 € et 39 € de charges du 3 novembre 2024 et ce jusqu'à son départ effectif ;-condamner Mr [W] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -Condamner Mr [W] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens y inclus les frais de procès-verbal.
A l'audience du 8 avril 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, la SAS [C] est représentée par Maître Michèle PERRIERE qui a maintenu ses demandes initiales.
Mr [W] [Y] est représenté par Maître Yasmina RACON qui répond qu'il conteste le caractère réel et sérieux du motif car les éléments qui justifient le congé soit la réalisation de travaux dont les plans et autres éléments sont postérieurs au constat du maintien du locataire dans les lieux. De plus, le bailleur ne justifie pas de la nécessité pour lui d'avoir à pourvoir à l'hébergement de ses salariés. Par ailleurs, il critique les conditions dans lesquelles la location s'est conclue. Il réclame la condamnation du bailleur à lui délivrer des quittances de loyers en bonne et due forme, le débouté de la SAS [C] de ses demandes et 12 mois de délais pour quitter les lieux, de condamner le bailleur à ce qu'il lui délivre quittance pour toutes les sommes réglées depuis le mois de mars 2020 et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
La SAS [C] entend se prévaloir du congé pour reprise qu'elle a fait délivrer par acte du 10 janvier 2024 à Mr [W] [Y] pour motif réel et sérieux pour le 3 novembre 2024 correspondant à la date annuelle de fin de bail.
Mr [W] [Y] conteste la validité du congé sur l'intention réelle de reprise et le défaut de documents relatifs aux travaux prévus lors de la signification du congé et postérieurement à l'assignation.
Au soutien de sa demande la SAS [C] verse au débat, l'extrait KBIS, le bail meublé, le courrier RAR du 10 janvier 2024, l'état des lieux, l'inventaire des biens de la location, le mail de Mr [Y] du 19 janvier 2024, et les courriers échangés, la tentative de constat de l'état des lieux du 4 novembre 2024, la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux du 19 décembre 2024, les plans, tableau des loyers, convocation en conciliation, la non opposition à une déclaration préalable.

Il ressort de ces éléments et des explications des parties que le congé qui a été délivré à Mr [W] [Y] le 10 janvier 2024 pour le 3 novembre 2024 est recevable en la forme, ce qui n'est pas contesté.
S'agissant du motif de reprise, il ne peut être contesté que le congé justifie conformément aux dispositions légales visées le motif réel et sérieux en ses termes : «Ce congé est motivé par le fait que je décide d'entreprendre des travaux importants de modification de la configuration du logement pour y loger du personnel et ce compte tenu de la pénurie de logement en la matière dans le secteur. »
Il convient de rappeler que pour apprécier le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur pour reprise, le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention, ce qui est le cas en l'espèce puisque dans le congé il est clairement indiqué que des travaux vont avoir lieu, les justificatifs dont la déclaration préalable étant datée du 19 décembre 2024 avec les plans qui l'accompagnent et le devis des travaux du 3 janvier 2025.

En l'espèce, il est donc inopérant de soutenir comme le fait Mr [W] [Y] qu'aucun élément concret ne permettait de justifier du congé pour motif réel et sérieux lors de sa délivrance ; comme d'invoquer le fait que la location consentie n'est pas un meublé alors que le contrat a été signé en connaissance de cause et même si durant la location le locataire a éprouvé le besoin d'ajouter des meubles à sa convenance.
A ce titre, une tentative de conciliation organisée à l'initiative du défendeur a été fixée au 31 mai 2023 qui c'est soldée par un échec.

En conséquence, la SAS [C] en sa qualité de propriétaire est libre de décider de l'exécution de travaux pour l'amélioration de son bien, le congé délivré à Mr [W] [Y] pour motif réel et sérieux sera déclaré valide en la forme et sur le fond.

Sur la demande de délais

Mr [W] [Y] réside dans les lieux depuis le 3 novembre 2016, il dit être de santé fragile et ne plus pouvoir travailler depuis 7 ans.Il invoque les difficultés de relogement sur le bassin et le fait qu'actuellement il vit prés du domicile de sa grand-mère dont il s'occupe et qu'un déménagement serait lourd à assumer dans l'urgence car il est difficile de se loger sur le bassin et cela représente une épreuve physique. Il réclame un allongement du délai de préavis pour lui permettre de trouver un logement sereinement.

Il ressort cependant des éléments du dossier que Mr [W] [Y] s'est maintenu dans les lieux sans justifier d'avoir mis tous les moyens en œuvre dans la recherche d'un logement depuis la délivrance du congé. Il a donc bénéficié de larges délais qui auraient dû être mis à profit pour trouver un nouveau logement ce qu'il n'a pas fait.
Cette demande sera donc rejetée.

Dès lors Mr [W] [Y] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 4 novembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sans qu'il soit utile de prononcer cette expulsion sous astreinte, les délais ayant été refusés ce qui constitue une sanction suffisante.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération de l'immeuble et la remise des clés.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SAS [C] sollicite la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il est constant que le maintien dans les lieux de Mr [W] [Y] a causé un préjudice financier incontestable à la requérante et une entrave à l'exercice de ses droits l'empêchant de prospérer dans des travaux envisagés de façon injustifiée.
Dès lors, il paraît équitable de faire droit à cette demande à hauteur de 400 €.

Sur la demande de quittance

Mr [W] [Y] réclame que la SAS [C] soit condamné à lui délivrer des quittances de loyers en bonne et due forme.
L'examen des pièces versées et notamment les quittances remises par le bailleur sont des factures comportant comme la loi du 6 juillet 1989 l'exige : «Le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. »
En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il y a lieu de condamner Mr [W] [Y] au paiement à ce titre de la somme de 500 €.

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [W] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens y inclus les frais de procès-verbal. .
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

DECLARE recevable et fondée la SAS [C] en ses demandes ;

DECLARE valable en la forme et sur le fond pour motif le congé réel et sérieux délivré pour le 3 novembre 2024 à Mr [W] [Y] ;

DIT que Mr [W] [Y] est un occupant sans droit ni titre du logement meublé à usage d'habitation, situé [Adresse 5] depuis le 4 novembre 2024 ;

ORDONNE l'expulsion de Mr [W] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier et d'un déménageur;
CONDAMNE Mr [W] [Y] à payer à La SAS [C] à compter du 4 novembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués et la remise des clés;

DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNE Mr [W] [Y] à payer à la SAS [C] une indemnité de 400 € en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE Mr [W] [C] à payer à la SAS [C] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ;

CONDAMNE Mr [W] [Y] aux dépens  y inclus les frais de procès-verbal ;

REJETTE Mr [W] [Y] en ses demandes de délais et de quittances de loyers ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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