TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFA
Société ATLANTIC SERVICE
C/
[I] [C]
- Expéditions délivrées à
le
- SARL MAC LAW
-Me Jonathan VANDENHOVE
JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société ATLANTIC SERVICE, inscrite au RCS de Bordaux sous le n+309 257 624
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître [T] [Y] de la SARL MAC LAW
DEFENDERESSE :
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan VANDENHOVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PROCEDURE ET FAITS
Mme [I] [C] est domiciliée à [Adresse 1]. Elle a sollicité l'intervention de la SA ATLANTIC SERVICE pour un contrat de prestation de nettoyage trimestrielle pour l'entretien de son bien en date du 31 mai 2022 à partir du 29 juin 2022.
Le contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction avec un délai de prévenance de 4 mois avant la date d'anniversaire, prévoyait le nettoyage des vitres intérieures et extérieures, l'essuyage des encadrements, le nettoyage des volets, de la porte d'entrée, du portail et du cabanon pour un montant de 234,84€ outre le nettoyage des avant-toits pour la somme de 259,56 €, dont règlement sur facture.
Mme [I] [C] a notifié à la SA ATLANTIC SERVICE sa volonté de ne pas renouvelé le contrat à compter du 29 juin 2023.
Le 12 avril 2023 des travaux de nettoyage ont été réalisés par la requérante comme prévu pour un montant de 521,99 € TTC que la défenderesse a refusé de payer estimant que les agents de la SA ATLANTIC SERVICE étaient à l'origine de désordres. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 décembre 2023 auquel a répondu le conseil de Mme [I] [C] qui contestait la créance. Une tentative de conciliation est intervenue qui s'est soldée par un constat d'échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA ATLANTIC SERVICE a assigné Mme [I] [C] devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 11 mars 2025 aux fins de voir:
*déclarer recevable et bien fondée la SA ATLANTIC SERVICE en son action et ses demandes ;
*condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 531,99 € en règlement de sa facture n°22304192 ;
*condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de
1 800€ à au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
*condamner Mme [I] [C] au paiement des pénalités de retard au taux d'intérêt légal, soit 43,20 € à parfaire au jour de l'audience.
A l'audience du 8 avril 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, la SA ATLANTIC SERVICE est représentée par la SELARL [T] [Y] qui maintient les demandes initiales.
Mme [I] [C] est représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE qui répond que la requérante n'a pas rempli ses obligations au sens des articles 1104, 1353 et 1217 du code civil, elle réclame le débouté de la SA ATLANTIC SERVICE en ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500€
Le jugement sera rendu contradictoirement en dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
- 3 -
La SA ATLANTIC SERVICE justifie d'un constat d'échec établi par Mr [N] [B] conciliateur en date du 25 septembre 2024, sa demande sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
La SA ATLANTIC SERVICE justifie du contrat d'entretien du 31 mai 2022 et ses annexes, la facture du 30 avril 2023, les photographies attestant du passage de l'équipe de nettoyage, des lettres échangées et du constat d'échec de la conciliation.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et que selon les termes des dispositions de l'article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Il ressort des éléments du dossier que les parties ont régularisé un contrat en date du 31 mai 2022 à effet au 29 juin 2022 prévoyant des prestations de nettoyage avec un passage tous les trois mois, pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties quatre mois avant son expiration que les dates arrêtées étaient fixées au mercredi 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023 s'agissant du nettoyage des vitres que le montant de la prestation était de 234,84 €, essuyage des encadrements, le nettoyage de la porte de garage, du portail et du cabanon ; et au mercredi 25 janvier 2023 s'agissant du nettoyage des avants-toits pour la somme de 259,56 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2023 Mme [I] [C] a résilié son contrat souscrit le 31 mai 2022 à compter du 29 juin 2023.
Le 12 avril 2023 le personnel de la société ATLANTIC SERVICE s'est présenté pour effectuer les prestations prévues ce qui n'est pas contesté.
Mme [I] [C] soutient avoir envoyé le 20 avril 2023 à 17h37 par SMS à la société requérante des photos justifiant des dégâts causés et de la mauvaise réalisation de la prestation réalisée à son domicile par ses agents et demandant le passage d'un responsable qu'elle a réitéré sa demande le 21 avril à 14h53 sans plus de succès. Elle affirme que personne de l'entreprise ne s'est déplacée que malgré les affirmations adverses aucune photographie ne lui a alors été adressées, elle s'étonne que le vidéophone du portail n'est enregistré aucune image. Par contre elle justifie avoir adressé par mail le 23 avril 2023 à 14h19 11 photographies et une demande de rendez-vous avec accusé de réception de la société le 24 avril 2023 à 9h14 sans aucune réponse de la société. Elle précise avoir encore adressé ce mail le 4 mai qui a été réceptionné le 5 mai et a réclamé à réception de la facture un rendez-vous et la reprise des finitions et travaux avant le paiement aucune réponse ne lui a été adressé pas plus qu'à son courrier de résiliation. La société prétend que l'un de ses salariés à pris des photos qui justifie uniquement de la réalisation d'un nettoyage des volets se targue d'avoir gracieusement nettoyer table et banc sur la terrasse mais le fait d'avoir procéder au nettoyage des avants-toits à sans aucun doute entraîné des poussières et salissure sur le mobilier qu'il était nécessaire d'enlever.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 1353 du code civil selon lequel :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il est établi que la société requérante qui ne conteste pas avoir reçu des appels et demandes de la défenderesse de rencontrer un responsable ne peut démontrer avoir accédé à cette demande ce qui confirme qu'elle ne s'est jamais déplacée pour venir constater les dégâts et autres manquements dont se prévalait la défenderesse. Elle n'est donc pas en mesure de rapporter la preuve de la bonne exécution de sa prestation. Il appartenait à l'entreprise de se déplacer et de venir constater les manquements dont se plaignant la défenderesse et de procéder aux reprises utiles le cas échéant. En négligeant de répondre au mécontentement de sa cliente par le mépris, l'entreprise à failli à ses obligations contractuelles.
A l'inverse, Mme [I] [C] rapporte la preuve que la prestation commandée n'a pas été correctement exécutée par les 11 photographies qu'elle a adressées à la requérante le 20 avril 2023 et qui montre des vitres rayées et le nettoyage des avants-toits mal fait.
En l'espèce, Mme [I] [C] qui attendait avant de régler la facture qui lui a été adressée de discuter des désordre constatés n'a pu que contester la légitimité de celle-ci et refuser de l'acquitter comme le prévoit l'article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-obtenir une réduction du prix.»
Que cette attitude est justifiée par des manquements graves de la société à ses obligations au sens de l'article 1219 du même code qui permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l(autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution et suffisamment grave.
En conséquence, il y a lieu de débouté la société ATLANTIC SERVICE de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande d'y faire droit et de condamner la société ATLANTIC SERVICE à hauteur de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, la société ATLANTIC SERVICE succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable en la forme la demande de la société ATLANTIC SERVICE ;
DEBOUTE la société ATLANTIC SERVICE en ses demandes ;
CONDAMNE la société ATLANTIC SERVICE à payer à Mme [I] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ATLANTIC SERVICE aux paiement des dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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