TJ 61001, 12 juin 2025, RG 24/01387
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Texte de la décision
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVGF
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
S.A.S. DECOFLAMME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CATTEAU LEFRANCOIS, substituée par Me DE AMORIM, avocats au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me BARAIS, avocat au barreau de CAEN
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Novembre 2024
Première audience : 20 Décembre 2024
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVGF
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0615 accepté du 29 juin 2023, Monsieur [X] [Y] a confié à la SAS DECOFLAMME la fourniture et l’installation d’un insert de marque BRISACH dans un gîte situé à [Localité 3] pour un montant de 8.600 euros TTC.
Un premier acompte de 2.600 euros a été versé.
L’insert a été posée le 12 octobre 2023 et la facture FA21068 a été adressée à Monsieur [X] [Y].
Monsieur [X] [Y] a réglé la somme de 3.800 euros, restant ainsi devoir la somme de 2.200 euros.
Se plaignant de difficultés dans le fonctionnement de l’insert, Monsieur [X] [Y] a sollicité la SAS DECOFLAMME le 8 janvier 2024 et n’a pas réglé le solde de la facture d’un montant de 2.200 euros.
La SAS DECOFLAMME est venue sur place afin d’apporter des explications quant à la bonne utilisation de l’insert.
Estimant que l’appareil litigieux fonctionnait normalement et en l’absence de paiement du solde de la facture, la SAS DECOFLAMME a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SAS DECOFLAMME a fait assigner Monsieur [X] [Y] en vue d’obtenir le paiement du solde de la facture.
Initialement appelé à l’audience du 20 décembre 2024, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être évoqué à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions en demande et en réplique n°2, la SAS DECOFLAMME demande au Tribunal de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme principale de 2.200 euros,condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible, et ce à compter de la date de mise en demeure du 28 mai 2024,condamner Monsieur [X] [Y] en raison de sa réticence dolosive à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [X] [Y] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ainsi que de tous les frais de procédure exposés par la SAS DECOFLAMME dans le cadre du recouvrement de sa créance et les frais de recouvrement et d’encaissement par les commissaires de justice de la décision à intervenir,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait âtre réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par Monsieur [X] [Y], en supplément de l’article 700 du code de procédure civile, et ce comprenant les frais de recouvrement et d’encaissement,débouter Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles et d’écarter ses moyens de défense au fond.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DECOFLAMME fait valoir qu’elle a réalisé sa prestation et a fourni tous les conseils pour une utilisation adéquate de l’insert. Elle estime que les désordres observés par Monsieur [X] [Y] résultent de la mauvaise utilisation de l’insert par le défendeur. Elle rappelle que le défaut d’entretien constitue une cause d’exonération de responsabilité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [X] [Y] demande au Tribunal de :
A titre principal,
ordonner la résolution du contrat signé le 29 juin 2023 par Monsieur [X] [Y] et la SAS DECOFLAMME prise en la personne de son représentant légal et la remise en état des lieux tels qu’ils étaient précédemment à l’installation de l’insert,A titre subsidiaire,
accorder à Monsieur [X] [Y] une réduction du prix à hauteur de 2.200€ sur la facture en date du 24/10/2023 N°FA21068,A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des dysfonctionnements présentés par l’insert posé par la SAS DECOFLAMME le 12/10/2023 dans le bien immobilier de Monsieur [X] [Y] situé [Adresse 2],débouter la SAS DECOFLAMME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentées contre Monsieur [X] [Y],ordonner l’exécution provisoire,condamner la SAS DECOFLAMME à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [X] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Y] fait valoir que l’insert installé dans le gîte ne remplit pas les objectifs poursuivis, à savoir chauffer efficacement une partie de la maison et ne pas enfumer ou noircir les murs de la pièce dans laquelle il est installé. Il estime que l’excédent de fumée démontre le dysfonctionnement de l’insert, raison pour laquelle il entend se prévaloir de l’exception d’inexécution. Il indique qu’il effectue un usage de l’insert conforme à la notice d’utilisation. Il produit des attestations rédigées par des occupants du gîte ainsi qu’un constat établi par commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat et la demande de paiement de la facture :
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1109 du même Code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En outre, l’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1231-1 du même code dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS DECOFLAMME fait valoir qu’elle a réalisé sa prestation et a fourni tous les conseils pour une utilisation adéquate de l’insert. Elle estime que les désordres observés par Monsieur [X] [Y] résultent de la mauvaise utilisation de l’insert par le défendeur. Elle rappelle que le défaut d’entretien constitue une cause d’exonération de responsabilité.
Monsieur [X] [Y] indique qu’il effectue un usage de l’insert conforme à la notice d’utilisation. Il produit des attestations rédigées par des occupants du gîte ainsi qu’un constat établi par commissaire de justice.
Il résulte de la note de synthèse pour l’utilisateur que :
« 5.b Procédure d’allumage
Pour bien allumer le feu dans votre appareil, nous vous recommandons de suivre dans l’ordre les étapes détaillées ci-dessous :
régler les boutons de commande des entrées d’air en ouverture maximum (vers la droite) ;
placer sur base de la chambre de combustion 4 à 5 feuilles de papier journal froissées ;
placer sur le papier plusieurs morceaux de petit bois, du type sapin ou bois de cagette… ;
ajouter ensuite 2 blocs d’allume-feu bien répartis entre le papier et le petit bois ;
allumer chacun des 2 blocs, puis refermer la porte.
Attendre quelques minutes la formation de braises, regrouper les vers le centre et placer plusieurs rondins de bois de petites sections.
Lorsque les rondins sont suffisamment consumés, regrouper les braises et charger les bûches ;
Patienter encore quelques minutes pour que les bûches soient bien enflammées, puis procéder au réglage de votre appareil selon votre convenance (…).
Attention : le non-respect de cette procédure peut conduire à l’encrassement de la vitre, ou à l’extinction de votre appareil de chauffage à bois ».
Par ailleurs, le procès-verbal établi par commissaire de justice le 8 janvier 2025 indique :
« Dans le gîte, est en place un insert.
Le propriétaire installe du petit bois sec, du papier journal et un peu de cageot. Puis Monsieur [X] [Y] ouvre les tirettes de tirage d’air en bas et haut ; il allume les papiers et une fois les papiers enflammés, il referme la porte de l’insert ; le système d’air est donc en position « ouvert ».
Le feu va se limiter à la combustion du papier journal et « s’étouffe ».
Le plaignant indique que les usagers ont tendance à ouvrir la porte de l’insert pour tenter d’avoir un feu dans l’insert par un appel d’air supplémentaire et que les fumées s’échappent alors dans l’espace du séjour.
Au plafond et au haut de murs, des marques grisâtres sont visibles tant sur les pierres que sur les joints (…)
En repartant, le requérant me montre un important tas de bois coupé, bien sec, le tout entreposé à l’abri, notamment dans une dépendance proche ».
Dans les attestations versées aux débats par Monsieur [X] [Y], les attestants ne décrivent pas avec précision les étapes suivies en vue de l’allumage du feu à l’aide de l’insert.
Il résulte des éléments sus-visés, et sans qu’une expertise judiciaire soit nécessaire, que Monsieur [X] [Y] ne fait pas un usage adéquat de l’insert litigieux. A ce titre, le tribunal relève que si le taux d’humidité du bois utilisé par le défendeur est conforme aux préconisations du fabriquant de l’insert, en revanche le procès-verbal de constat permet de retenir que l’allumage du feu tel qu’il est réalisé par Monsieur [X] [Y] n’est pas conforme aux prescriptions de la notice d’utilisation. En effet, à aucun moment Monsieur [X] [Y] n’utilise les deux blocs d’allume feu. En outre, le bois utilisé au cours de la phase d’allumage est de taille trop importante. Cela résulte en particulier des photographies se trouvant dans le procès-verbal de constat.
Dès lors, la SAS DECOFLAMME n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat. En outre, l’insert ne présente pas d’anomalie et les dysfonctionnements constatés par le défendeur résultent d’une utilisation inadaptée et non conforme de l’appareil par Monsieur [X] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme principale de 2.200 euros au titre du solde de la facture afférente aux travaux exécutés, ainsi qu’au paiement des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible, et ce à compter de la date de mise en demeure du 28 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réticence dolosive :
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l’article 1231-1 du même code dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l'article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la SAS DECOFLAMME fait valoir que la réticence dolosive et la mauvaise foi de Monsieur [X] [Y] lui a causé un préjudice et sollicite à ce titre la somme de 2.000€.
Le Tribunal retient que la SAS DECOFLAMME ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS DECOFLAMME de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur :
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [Y] du moyen tiré de l’exception d’inexécution, les dysfonctionnements constatés par le défendeur résultant d’une utilisation inadaptée et non conforme de l’appareil par Monsieur [X] [Y].
Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] est condamné à verser à la SAS DECOFLAMME la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
C) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS DECOFLAMME la somme de 2.200 euros au titre du solde de la facture afférente aux travaux exécutés,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] au paiement des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible, et ce à compter de la date de mise en demeure du 28 mai 2024,
DEBOUTE la SAS DECOFLAMME de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la SAS DECOFLAMME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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