TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/04647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/04647 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLGY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Halima MELLOUKI - 146
Maître [O] [K] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE LA MOSELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
Le 30 juillet 2017, Madame [P], qui avait alors 17 ans, a été victime d’un grave accident de circulation survenu en Croatie alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Le 24 juin 2019, elle a signé un procès-verbal de transaction pour le compte de qui il appartiendra.
Par actes en date des 16 et 21 mai 2024, Madame [P] a fait assigner la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal de déclarer nul le procès-verbal de transaction et de condamner la MAAF à lui payer la somme de 7 516,54 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, outre une provision de 60 000,00 Euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
La C.P.A.M. n'a pas constitué avocat.
* * *
La compagnie MAAF ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Metz et de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle relève :
- qu'elle a son siège social à Chauray, dans le ressort du tribunal judiciaire de Niort
- que l’offre d’indemnisation a été émise à [Localité 8] le 10 juin 2024 au titre de l'aggravation du préjudice faisant l'objet d'une procédure de référé en parallèle, et signée par Madame [J], inspecteur général domiciliée à [Localité 8]
- que l’accident a eu lieu en Croatie
- que Madame [P] est domiciliée à [Localité 9], dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz.
Elle ajoute que le fait pour Madame [J] de disposer d'un bureau à [Localité 7] ne démontre pas qu'elle prend des décisions permettant l'application de la théorie des gares principales.
Elle en déduit l'absence de tout lien avec le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Madame [P] demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon territorialement compétent
- de débouter la MAAF de ses demandes
- de condamner la MAAF à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle rappelle que selon la théorie dite « des gares principales », une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité.
Elle relève que le procès-verbal de transaction du 24 juin 2019 est signé par Monsieur [H], Inspecteur Corporel à [Localité 7], et elle en déduit que ce dernier est habilité à représenter son employeur et à l'engager dans le cadre d’une indemnisation.
Elle ajoute qu'il en est de même pour Madame [J] dans le cadre de la procédure amiable en aggravation.
Elle précise qu’un inspecteur en assurances a pour mission d’intervenir dans le cadre de la procédure d’indemnisation de victimes de dommages notamment corporels graves, ce qui démontre l’implication des services de l’Inspection Corporelle [Localité 7] de la MAAF.
Elle fait enfin remarquer que la MAAF n'a pas soulevé l'incompétence du Tribunal Judiciaire de Lyon devant le juge des référés saisi de la procédure d'aggravation.
2
MOTIFS
Le principe posé par l'article 42 du Code de Procédure Civile est la compétence du Tribunal du lieu où demeure le défendeur.
L'article 43 précise que ce lieu s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l'espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES a son siège social à Chauray, sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Niort.
Il appartient à Madame [P] qui invoque l'existence d'un établissement secondaire de nature à justifier la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Lyon d'en rapporter la preuve.
La MAAF dispose bien d'un établissement sis [Adresse 6].
Le fait qu'aucune exception d'incompétence n'ait été invoquée par l'assureur devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon saisi en aggravation n'est pas de nature à fonder la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon, le silence de la MAAF ne pouvant en outre valoir renonciation à se prévaloir d'une exception d'incompétence devant une autre juridiction.
Le fait qu'il existe un établissement à [Localité 7] est toutefois insuffisant à justifier une dérogation de compétence,
L'article R 123-40 du Code de Commerce précise en effet qu'est « un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».
Le procès-verbal de transaction du 24 juin 2019 est signé par Monsieur [H], Inspecteur Corporel à [Localité 7].
L'offre d'indemnité du 8 février 2024 dans le cadre de l'aggravation a été présentée par Madame [J], Inspecteur Corporel à [Localité 7].
Rien ne permet de dire, au vu des pièces versées aux débats, que les décisions aux termes desquelles les transactions qui engagent l'assureur ont été signées, auraient été prises par un autre représentant de la MAAF en poste au siège social de [Localité 8], et non par l'Inspecteur Corporel signataire.
En outre, l'activité de la succursale Inspection Corporelle de [Localité 7] est bien en lien avec le litige qui est relatif à l’indemnisation d'un préjudice corporel.
Dans ces conditions, l'exception d'incompétence sera rejetée.
La MAAF qui succombe sur l'incident en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse.
Il est équitable de condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Condamnons la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie MAAF ASSURANCES qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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