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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02171


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/02171
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684b1964b2ad24aef16175a5

Texte de la décision

5,476 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/02171 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2374 - Service HSC
Madame [H] [G]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)

rendue le 12 juin 2025 à

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement de la patiente;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 12 juin 2025 à compter de 5h00 prise par le Dr [J] [I], considérant que l'état de la patiente, Mme [H] [G] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 juin 2025 à 17h12;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 12 juin 2025, enregistrée le même jour à 7h51, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, il apparait que le médecin a validé, au même moment, plusieurs périodes de contention. Ainsi, le 10 juin 2025 à 19h20, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 10 juin 2025 à 23h12 jusqu’au 11 juin 2025 à 11h00 Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [H] [G];

LE JUGE

Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Madame [H] [G] le 12 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 12 Juin 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juin 2025.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 12 Juin 2025;
Le Greffier,

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