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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 24/00676


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00676
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
684b196ab2ad24aef161769b

Texte de la décision

15,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/00676 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXPR
Jugement du 10 Juin 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54

Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS - 851

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

AXERIA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024, Madame [U] [B] épouse [Z] a fait assigner la SA AXERIA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Elle expose avoir été victime le 29 mai 2015 d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à bord de son véhicule assuré auprès de la compagnie assignée en charge de son dédommagement qui lui a versé des provisions pour un total de 4 480 €.
Elle s’est soumise à plusieurs examens médicaux aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Les échanges entre les parties relativement au chiffrage de l’indemnité réparatrice définitive n’ont pas abouti.

Dans ses dernières conclusions (jeu unique notifé le 24 juin 2024), Madame [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler les sommes suivantes :
-frais divers = 1 480 € (assistance à expertise) + 1 062, 18 € (déplacements)
-tierce personne temporaire = 521 €
-perte de gains professionnels actuels = 1 194, 81 €
-perte de gains professionnels futurs = 245 682 €
-incidence professionnelle = 50 000 €
-préjudice scolaire = 15 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 2 063, 75 €
-souffrances endurées = 4 200 €
-déficit fonctionnel permanent = 4 780, 40 €
-préjudice d’agrément = 1 500 €,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.

Aux termes de ses ultimes écritures notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la compagnie AXERIA entend qu’il soit statué ainsi sur les réclamations financières émises contre elle :
-dépenses de santé actuelles = 1 163, 66 € sous réserve de justificatifs
-tierce personne temporaire = 521 €
-perte de gains professionnels actuels = rejet
-perte de gains professionnels futurs = rejet
-incidence professionnelle = rejet
-préjudice scolaire = rejet ou 8 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 2 057, 50 €
-souffrances endurées = 4 200 €
-préjudice esthétique temporaire = 800 €
-déficit fonctionnel permanent = 4 780, 40 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Par ailleurs, il sera rappelé que les parties sont soumises aux termes de l’article 768 rédigé ainsi : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.

Sur la fixation de l’indemnité due à Madame [Z]

Le montant de l’indemnité due à la victime, dont le droit à réparation n’est pas contesté, vise à compenser strictement son préjudice, sans perte ni enrichissement.

Les parties s’accordant sur les postes de tierce personne temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il convient d’allouer à Madame [Z] les sommes sollicitées de 521 €, 4 200 € et 4 780, 40 €.

Les autres postes seront fixés notamment en considération de l’avis émis par le Docteur [S] [K] et le Docteur [N] [R] dans un rapport consécutif à un examen du 11 avril 2017, et d’un rapport remis le 22 septembre 2020 par le Docteur [M] [P].

Les dépenses de santé actuelles

Les écritures en défense affichent dans le dispositif une offre de 1 163, 66 € pour des dépenses de santé sous réserve de justificatifs, étant relevé que l’assureur ne fournit pas de développement à ce sujet dans ses motifs et que Madame [Z] ne formule aucune demande de ce chef.
Tenu par les termes du dispositif de chacune des parties, le tribunal doit néanmoins en faire le constat.

Les frais divers

Le dispositif des conclusions d’AXERIA est vide de mention relative à ce poste, alors même que l’assureur prend soin dans ses motifs de solliciter le rejet de la demande concernant les honoraires de médecin conseil et de présenter une offre au titre des frais de transport.

*l’assistance à expertise
Madame [Z] produit une facture de 1 080 € établie le 21 juillet 2020 par le Docteur [L] [A] dont elle admet qu’elle n’a été que partiellement acquittée.
Cette circonstance ne saurait justifier un rejet de la demande comme le soutient l’assureur AXERIA dès lors qu’il s’agit d’une somme effectivement due au titre d’une prestation d’assistance à expertise procurée à l’intéressée durant les travaux du Docteur [P], de sorte que la défenderesse en supportera la charge.
De même, il y a lieu d’accorder à Madame [Z] le remboursement d’une somme de 300 € au titre d’une consultation supplémentaire que la demanderesse a effectuée auprès du Docteur [V] [T], antérieurement à la seconde expertise réalisée par le Docteur [P].

*les déplacements
En l’état de prétentions non justifiées, une indemnité de 83, 66 € conforme à l’offre présentée par AXERIA sera accordée à Madame [Z].

D’où un poste fixé globalement à hauteur de 1 463, 66 €.

La perte de gains professionnels actuels

Les écritures de Madame [Z] ne comportent aucune explication quant au motif de la demande.
Elles renvoient à un seul document s’agissant d’une attestation du Conseil Régional de Rhône-Alpes du 19 décembre 2014 l’informant du bénéfice d’une bourse de formation sanitaire et sociale d’un montant de 3 950 € et font état de la production à venir de pièces jutificatives en attente de Pôle Emploi.
Cette insuffisance probatoire impose de ne pas satisfaire la demande présentée par Madame [Z].

La perte de gains professionnels futurs

Madame [Z] indique ne pas avoir pu reprendre la formation d’infirmière qu’elle suivait au moment du sinistre, après validation de sa première année, en raison du choc psychologique provoqué par le sinistre et en l’absence de nouvelle prise en charge financière par Pôle-Emploi.
Elle allègue une perte de chance en considération de laquelle elle réclame le paiement d’une somme consistante dépassant les 245 000 €, selon des modalités de calcul qui ne sont pas détaillées et encore moins étayées.
Il convient donc de rejeter la demande.

L’incidence professionnelle

Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.

Là encore, les explications fournies par Madame [Z] sont des plus sommaires, ses écritures semblant répondre aux objections émises en défense sans reprendre l’intégralité de ses arguments initiaux vraisemblablement contenus dans son assignation mais dont le tribunal ne peut tenir compte dès lors qu’il ne statue qu’en fonction des dernières écritures des parties comme le prévoit l’article 768 du code de procédure civile précité.
La demanderesse se plaint à nouveau d’une perte de chance d’accéder au métier d’infirmière, faute d’avoir pu reprendre la formation qu’elle suivait.
Elle se plaint également d’un manque à gagner en raison d’un coefficient de salaire moindre dont elle a bénéficié lors de la reprise de son activité d’aide-soignante, par rapport à celui qui était le sien avant le démarrage de sa formation d’infirmière.

Le dernier des arguments avancés par Madame [Z] ne peut être reçu au titre du poste d’incidence professionnelle dès lors que, à le supposer pertinent et fondé, il relève d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs.

Par ailleurs, si les motifs tant psychologiques que matériels évoqués par la demanderesse pour expliquer le fait qu’elle n’a pas repris sa formation d’infirmière peuvent parfaitement s’entendre, il n’en demeure pas moins que le rapport [K]/[R] conclut à l’absence d’impossibilité médicale à la reprise de ladite formation et que le Docteur [P] estime lui aussi que Madame [Z] est apte à une telle reprise.
Ces deux analyses distinctes attestent donc que l’état séquellaire de la victime ne constitue aucunement un obstacle à la reprise d’une formation d’infirmière, excluant l’effectivité d’un empêchement définitif qui aurait pu justifier le bénéfice d’une indemnisation au titre d’une restriction des emplois accessibles.
Il n’y a donc pas matière à réparation.

Le préjudice scolaire

Répondant aux objections critiques émises en défense relativement à une absence de preuve d’un lien direct entre l’interruption de la formation et l’accident du 29 mai 2015, les conclusions en demande se contentent de signaler que Madame [Z] “a sollicité la communication d’un document en la matière qu’elle versera aux débats”.

Dès lors que Madame [Z] ne fournit aucune pièce relativement à la formation en cause qui attesterait du niveau qu’elle avait atteint et des exigences requises pour sa validation, la demande d’indemnisation ne peut être satisfaite.

Le déficit fonctionnel temporaire

Les deux rapports médicaux en présence distinguent deux phases de déficit partiel identiques qui seront réparées sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité retenus :
-déficit de classe II ou 25 % ayant couru du 29 mai 2015 au 26 novembre 2015, soit une période de 182 jours justifiant une indemnité de 1 274 €
-déficit de classe I ou 10 % ayant couru du 27 novembre 2015 au 28 novembre 2016, veille de la consolidation, soit une période de 368 jours justifiant une indemnité de 1 030, 40 €.
D’où une indemnisation globale de 2 304, 40 € ramenée à la somme de 2 063, 75 € conformément à la demande.

Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.

Au titre des doléances exprimées par Madame [Z], le rapport remis par les Docteurs [K] et [R] signale que l’intéressée n’a pas repris ses activités de loisirs antérieurs, à savoir la pêche en étang et le jardinage, pour en avoir perdu le goût.
Les praticiens médicaux concluent à l’absence de contre-indication médicale à leur reprise.

Le Docteur [P] signale également dans son rapport que Madame [Z] n’a pas repris ses activités sportives et de loisirs, écartant elle aussi tout obstacle de type contre-indication médicale.

Madame [Z] produit une licence de pêche à son nom, délivrée par l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de l’ULPL (Union Lyonnaise des Pêcheurs à la Ligne), valable du 4 avril 2016 au 31 décembre 2016, et fait état de l’avis dissonant émis en sa faveur par le Docteur [A] dans une note du 30 octobre 2020 retenant une gêne à la pratique de ce sport eu égard aux difficultés à maintenir les statiques prolongées, à effectuer les lancés et à porter des charges lourdes.

Il sera ainsi observé que la demanderesse ne démontre aucunement une pratique récurrente du jardinage à titre de loisir, qu’elle rapporte la preuve d’une pratique de la pêche selon un document unique couvrant une période postérieure au sinistre et qu’elle se prévaut, face à deux analyses contradictoires concordantes, d’une opinion médicale qui n’est pas neutre pour émaner du praticien qui l’assistait durant les opérations expertales du Docteur [P].
Ces éléments sont donc tout à fait insuffisants pour établir la réalité du dommage allégué, de sorte que la réclamation financière sera rejetée.

Récapitulatif

Au regard de tout ce qui précède, Madame [Z] recevra de la compagnie AXERIA les sommes suivantes : 521 € + 4 200 € + 4 780, 40 € + 1 463, 66 € + 2 063, 75 € = 13 028, 81 €, somme au paiement de laquelle l’assureur sera tenu en deniers ou quittances afin de tenir compte des fonds déjà encaissés par le demandeur.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [Z] conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Constate que la SA AXERIA IARD formule une offre de 1 163, 66 € au titre de dépenses de santé sous réserve de justificatifs

Condamne en deniers ou quittances la SA AXERIA IARD à régler à Madame [U] [B] épouse [Z] la somme de 13 028, 81 €

Condamne la SA AXERIA IARD à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [U] [B] épouse [Z]

Condamne la SA AXERIA IARD à régler à Madame [U] [B] épouse [Z] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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