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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 25/02171


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 25/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/02171
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
684b1bbab2ad24aef1617c05

Texte de la décision

13,483 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [N] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GA2

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025

DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GA2

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [I] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 14609 euros, remboursable en 80 mensualités de 229,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,350 % et un taux annuel effectif global de 4,760 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, fait assigner M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11994,51 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 juin 2021, dont 866,60 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,350 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6 – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il convient, en outre de préciser, qu’en tout état de cause que la société FRANFINANCE ne justifie de l’envoi d’aucune lettre de mise en demeure de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 14609 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [I] [C] s'élève à 5452,86 euros.

Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 10 euros.

Il convient donc de condamner M. [I] [C] à rembourser la somme de 9 166,14 euros à la demanderesse.

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s’appliquer. Le prêteur demeure, néanmoins, fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions doivent, toutefois, être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,35 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel alors qu’il résulte de l’examen du dossier que la déchéance du droit au intérêts conventionnel aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir recueilli les éléments de solvabilité de l’emprunteur en application des article L341-2, L312-16 du code de la consommation. La déchéance du terme ne pouvant être prononcé, du fait du prêteur, par l’insertion au contrat de crédit, contrat d’adhésion, d’une clause abusive, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (5.6 – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) du contrat de crédit souscrit par M. [I] [C] le 30 juin 2021, auprès de la société FRANFINANCE,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [I] [C] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société FRANFINANCE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 30 juin 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [I] [C] le 30 juin 2021, auprès de la société FRANFINANCE,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 166,14 euros, à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 juin 2025.

La Greffière La Juge

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