TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/07397
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Prorogé au 11 Juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIQ
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIQ
Par exploit d’huissier,RIVP a fait assigner Madame [X] [K] aux fins d’obtenir:
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
- dire que Madame [X] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
-juger que le bail du 28/05/2033 consenti à Monsieur [Z] [Y] portant sur le logement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] a pris fin le 09/07/2019 par l'effet du décès de Monsieur [Y]
- ordonner l’ expulsion de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
-condamner Madame [X] à payer la somme de 1737,14 Euros au titre des indemnités d’occupation
- 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
A l’audience de plaidoirie en date du 08/01/2025 , la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de leur conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
- dire que Madame [X] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
-juger que le bail du 28/05/2033 consenti à Monsieur [Z] [Y] portant sur le logement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] a pris fin le 09/07/2019 par l'effet du décès de Monsieur [Y]
- ordonner l’ expulsion de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
-condamner Madame [X] à payer la somme de 1737,14 Euros au titre des indemnités d’occupation
- 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Madame [X] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie ,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur initial a signé un contrat de location avec Monsieur [Y] [Z] qui est décédé le 09/07/2019;
Attendu que Madame [X] non comparante à l’audience a sollicité le transfert de bail à son profit en indiquant qu’elle était la concubine notoire de Monsieur;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [X] occupe les lieux sans l’autorisation du bailleur;
Attendu que le bailleur conteste le droit au transfert de Madame [X] en invoquant principalement l’article 14 de la loi de 1986;
Attendu que les pièces versées au bailleur ne justifient pas suffisamment l’occupation des lieux par l’occupante avant le décès de Monsieur [Y] et ne justifient pas le concubinage notoire invoqué par Madame [X] avec Monsieur [Y];
Attendu que Madame [X] est une occupante sans droit ni titre puisqu’elle n'a pas justifié de son droit à occuper les lieux;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de la société RIVP
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de Monsieur [Y];
Attendu que l’expulsion du défendeur doit être ordonnée;
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer actuel que le défendeur doit être condamné à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation;
Attendu que la Société [Localité 5] Habitat OPH verse un décompte aux débats;
Attendu qu’il convient de condamner Madame [X] au règlement de la somme de 1737,14 Euros au titre des indemnités d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [Y] [Z] au 09/07/2019 date de son décès
DIT que Madame [X] [K] est une occupante sans droit ni titre.
DIT que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de la décision et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs.
CONDAMNE Madame [X] à payer la somme de 1737,14 Euros au titre des indemnités d’occupation
CONDAMNE Madame [X] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 juin 2025
le greffier le Président
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