TJ 75056, 11 juin 2025, RG 25/00433
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Valérie GARCON
Monsieur [G] [E]
Madame [K] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00433 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UK
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET père,fils et [I][H] - [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00433 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] et M. [G] [E] sont propriétaires des lots n°666, 383 et 608 d'un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75011), représenté par son syndic, la cabinet LOISELET et [H], a fait assigner Mme [K] [E] et M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
-6 773,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4e trimestre 2024,
-451,97 euros au titre des frais de recouvrement,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire à fait l'objet d'un renvoi d'office par le tribunal. La caducité de l'assignation a ensuite été prononcé par le tribunal le 10 janvier 2025, le demandeur ne s'étant pas présenté. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné le relevé de caducité.
A l'audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Mme [K] [E] et M. [G] [E], régulièrement assignés à étude n'ont pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire et l'article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont pas eu connaissance de la réinscription de l’affaire au rôle et de la date d’audience du 14 mars 2025, l’ordonnance de relevé de caducité du 23 janvier 2025 ayant été retournée par la poste du fait d’un « défaut d’accès au d’adressage », l’adresse inscrite sur l’enveloppe ne comprenant pas toutes les mentions de l’adresse. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre l’information des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du 19 novembre 2025 à 15h31, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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