TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/04578
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [H]
Madame [T] Dit [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Clément FOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur Frédéric LAVENIR, Président
représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL CABINET SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [T] Dit [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Prorogé au 11 Juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
L’Association L’ADIE association pour le droit à l’initiative économique a assigné Madame [H] [Y] emprunteur principal pour la voir condamner à lui payer :
• la somme de 4781,54 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 4912,63 Euros due au titre du micro crédit pro ;
L’Association L’ADIE association pour le droit à l’initiative économique a assigné Madame [K] [T] dit [B] caution pour la voir condamner à lui payer :
• la somme de 2717,00 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 2456,00 Euros due au titre du micro crédit pro ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
• pour la somme de 4781,54 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 4912,63 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2717,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2456,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
• la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
• l'exécution provisoire du présent jugement ;
• la condamnation aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie, l’ADIE maintient ses demandes
Il sollicite à l’encontre de Madame [H] [Y] emprunteur principal de la voir condamner à lui payer :
• la somme de 4781,54 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 4912,63 Euros due au titre du micro crédit pro ;
L’Association L’ADIE association pour le droit à l’initiative économique a assigné Madame [K] [T] dit [B] caution pour la voir condamner à lui payer :
• la somme de 2717,00 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 2456,00 Euros due au titre du micro crédit pro ;
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
• pour la somme de 4781,54 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 4912,63 Euros :
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZZ
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2717,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2456,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
•
• la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
• l'exécution provisoire du présent jugement ;
• la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [H] [Y] cité régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie.
Madame [K] [T] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
Voir condamner Madame [H] à lui payer :
• la somme de 4781,54 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 4912,63 Euros due au titre du micro crédit pro ;
L’Association L’ADIE association pour le droit à l’initiative économique a assigné Madame [K] [T] dit [B] caution pour la voir condamner à lui payer :
• la somme de 2717,00 Euros due au titre du micro crédit mobilité
• la somme de 2456,00 Euros due au titre du micro crédit pro ;
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
• pour la somme de 4781,54 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 4912,63 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2717,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
• pour la somme de 2456,00 Euros :
• la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;
•
• la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
• l'exécution provisoire du présent jugement ;
• la condamnation aux dépens ;
Attendu que les contrats visés dans l’assignation ne relèvent pas des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
• les échéances échues impayées ;
• le capital restant dû ;
• les primes d'assurances ;
• la déduction d'acomptes ;
mais des dispositions du Code Civil
Attendu que l’article 1103 du code civil énonce les conventions légalement formées tiennent de loi entre les parties
Attendu que l’article 1902 du Code Civil énonce que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu ;
Attendu que l’article 2288 du Code Civil énonce celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
• le contrat comprenant le micro crédit mobilité et Pro
• échéancier
• LRAR
• Décomptes des prêts
Que le défendeur emprunteur principal et le défendeur caution n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, les créances en principal doivent être évaluées aux sommes suivantes :
En ce qui concerne l’emprunteur principal
-4781,54 Euros
-4912,63 Euros
En ce qui concerne la caution:
-2717,00 Euros
-2456,00 Euros
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite .
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment .
Attendu qu’en l’espèce ,les défendeur sont non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicitent pas de délais il n’y a donc pas lieu de leur accorder des délais de payement
Attendu qu’en l’espèce les intérêts courent:
-Pour la somme de 4781,54 Euros au taux de 9,75 % à compter de l’assignation
-Pour la somme de 4912,63 Euros au taux de 9,87 % et ce à compter de l’assignation
-Pour la somme de 2717,00 Euros au taux légal à compter de l’assignation
-Pour la somme de 2456,00 Euros au taux légal et ce à compter de l’assignation
Attendu qu'il est équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] emprunteur principal à payer à l’ADIE :
• la somme de 4781,54 Euros due au titre du micro crédit mobilité et ce avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter de l’assignation
• la somme de 4912,63 Euros due au titre du micro crédit pro et ce avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [K] [T] dit [B] caution à payer :
• la somme de 2717,00 Euros due au titre du micro crédit mobilité et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
• la somme de 2456,00 Euros due au titre du micro crédit pro et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement les deux défendeurs à payer la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
DIT que l’exécution provisoire est de droit
DIT que les dépens sont à la charge solidaire des défendeurs ;
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2025
le greffier le Président
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