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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 22/02119


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 22/02119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
22/02119
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
684b1bd0b2ad24aef1617ff6

Texte de la décision

14,939 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COURCIER par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02119

N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNB

N° MINUTE :

Requête du :
29 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [X] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nadège COURCIER, avocate au barreau du MANS

DÉFENDERESSE

[Adresse 9] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [R] [H], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNB

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2021, l’URSSAF [Adresse 3] a émis un appel de cotisation à l’égard de Mme [X] [D] épouse [P] au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie ([5]) de l’année 2020 pour un montant de 20054 €. Mme [P] a déposé un recours gracieux auprès des services de l’URSSAF qui ont rejeté ce recours par décision administrative du 5 avril 2022.

Le 2 mai 2022, Mme [P] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([4]) à l’encontre de la décision précitée. Le [4] a rendu une décision explicite de rejet le 30 juin 2022.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 1er août 2022, Mme [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.

Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, Mme [P] demande au tribunal de :
- constater que Mme [P] ne rentre pas dans le champ des redevables de la [5] au regard de sa situation personnelle ;
- annuler l’appel à cotisation [6] pour un montant de 20054 € ;
- condamner l’[Adresse 11] aux dépens et à payer 1000 € à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
- valider l’appel de cotisations du 26 novembre 2021 au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2020 ;
- condamner à titre reconventionnel Mme [P] à payer 20054 € au titre de la CSM 2020 ;
- rejeter les demandes de Mme [P] ;
- condamner Mme [P] aux dépens.

Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS

Sur l’assujettissement de Mme [P] à la [5] au titre de l’année 2020

Mme [P] expose notamment que :
- elle est affiliée au régime de la sécurité sociale depuis 2014 en qualité d’ayant droit divorcé et ayant eu trois enfants à charge ;
- elle est divorcée de M. [I] [P] par jugement de divorce du 8 avril 2013 ;
- elle a eu 3 enfants à charge ;
- depuis son affiliation en 2014, elle n’a jamais changé de régime et a continué de bénéficier du régime général de la sécurité sociale en sa qualité de divorcée ayant droit et ayant eu 3 enfants à charge ;
- elle ne perçoit aucun revenu professionnel et n’est affiliée à aucun régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle ;
- elle bénéficie dès lors du régime dérogatoire à durée illimitée tel que prévu par la circulaire DGR n° 24-94 du 30 mars 1994 ;
- elle n’est donc pas redevable de la [5], étant exclue de son champ d’application ;
- l’appel de cotisation du 26 novembre 2021 sur la CSM 2020 est par conséquent infondé.

L’URSSAF expose notamment que :
- l’assujettissement à la [5] est d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus sont remplies ;
- le Conseil constitutionnel a décidé le 27 novembre 2018 que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale était conforme à la constitution ;
- si le dispositif CMU permettait de bénéficier de la prise en charge des frais de santé en qualité d’ayant droit majeur d’un assuré social, le dispositif PUMA a, à compter du 1er janvier 2016, réservé la qualité d’ayant droit aux mineurs ;
- les dispositions des articles L. 161-15 et R. 161-5-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut Mme [P] ont cessé de produire effet au 1er janvier 2016 ;
- l’entrée en vigueur d’une loi a pour effet d’abroger tout texte antérieur contraire ;
- l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la [7] 2016 a abrogé implicitement la GDR 24/94 dont se prévaut Mme [P], le caractère perpétuel de la qualité d’ayant droit ;
- la [7] 2016 a prévu que la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 est maintenue par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard ;
- une personne pouvait donc jusqu’au 31 décembre 2019 être exonérée de la [5] dès lors que sa qualité d’ayant droit avait été reconnue avant le 1er janvier 2016 ;
- tel est le cas de Mme [P] qui a bénéficié d’une exonération jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- la qualité d’ayant droit majeur a disparu au 31 décembre 2019 ;
- dès lors la qualité d’ayant droit divorcée avec 3 enfants à charge ne constitue pas une cause exonératoire au titre de la CSM 2020.

Sur ce,

L’article 2 du code civil dispose :
« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Nulle loi ne peut être votée à perpétuité, puisqu’elle peut être abrogée par une nouvelle loi. En conséquence, nul n’a droit à une cause d’exonération perpétuelle.

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.

Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».

En l’espèce, dans sa version antérieure au 1er janvier, l’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale disposait :
« Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Les dispositions de cet article ont été implicitement abrogée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2016, d’après laquelle l’article L. 161-15 dispose à compter du 1er janvier 2016 :
« Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Dès lors, à compter du 1er janvier 2016, Mme [P] ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité d’ayant cause et entrait dans le champ d’application des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

La cause d’exonération de la [5] de Mme [P] avait donc nécessairement disparu en 2020.

Par conséquent, la demande de Mme [P] sera rejetée et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la Mme [P], partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [X] [D] épouse [P] de sa demande d’annulation de l’appel à cotisation du 26 novembre 2021 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 pour un montant de 20054 € ;

CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [P] à payer 20054 € à l’[Adresse 11] au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 ;

CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [P] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNB

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [D] épouse [P]

Défendeur : [10] ([5])

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8 ème page et dernière

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