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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/07628


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Date
10/06/2025
Numéro
24/07628
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
684b1bd3b2ad24aef16180ab

Texte de la décision

2,777 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/07628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJ7

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. FAIRENT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [P]

DÉFENDEUR
Monsieur [B], [G] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/07628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJ7

Vu la requête reçue le 6 août 2024 aux termes de laquelle la SAS FAIRENT FRANCE représentée par Monsieur [W] [P] a souhaité obtenir condamnation de Monsieur [B]- [G] [X] à lui payer les sommes suivantes :
-4601, 67 € en principal.
-500 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2025.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il convient de rappeler que pour agir en justice il faut avoir qualité c'est-à-dire pouvoir justifier d'un intérêt personnel et direct.

En l'espèce, il appert que la SAS FAIRENT FRANCE ne remplit aucune de ces conditions ; s'agissant de surcroît d'un contentieux concernant un contrat de location et ne disposant d'aucune créance.

Il convient donc de déclarer la SAS FAIRENT FRANCE irrecevable en son action comme étant dépourvue de tout droit à agir.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SAS FAIRENT FRANCE.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable la SAS FAIRENT FRANCE en son action .

Condamne la SAS FAIRENT FRANCE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

Le greffier, le juge,

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