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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/00432


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
684b1bd5b2ad24aef16180e4

Texte de la décision

3,279 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00432 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4R

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant,

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Vu la requête reçue le 18 janvier 2025 aux termes de laquelle Monsieur [J] [G] a fait convoquer Monsieur [I] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00432 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4R

-231 € en principal.
-293,19€ à titre de dommages et intérêts consécutivement aux pénalités légales
-20 € au titre des démarches (envois postaux et impressions ).

Vu l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [I] [F] en l'absence de conciliation préalable à la saisine de la juridiction .

Vu la réouverture des débats.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à leur contenu en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme excédant pas 5000 euros.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune tentative réelle de conciliation n'est intervenue entre les parties et à l'initiative de Monsieur [J] [G] qui a ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité ; que surabondamment ce dernier a produit un courrier du conciliateur lequel revêt un caractère confidentiel interdisant sa production en justice.

Il s'ensuit que les demandes présentées par Monsieur [J] [G] à l'encontre de Monsieur [I] [F] sont irrecevables et par voie de conséquence il n'y a pas lieu d'examiner , dans le cadre de la présente procédure, celles émanant de Monsieur [I] [F].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [J] [G].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [J] [G] à l'encontre de Monsieur [I] [F].

Condamne Monsieur [J] [G] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

Le greffier, le juge,

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