TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNK6
BDF N° : 000122043599
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[L] [C] [F] [T]
C/
SIP [Localité 22],
SIP [Localité 24],
[17], [23]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/273
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [C] [F] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RESID UP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
A l'audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, la [16] saisie par Madame [C] [L] [F] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 5 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois moyennant des mensualités de 132 €.
Madame [C] [L] [F] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [C] [L] [F] [T] expose que les mensualités du plan sont trop élevées, en ce qu'elle n'est pas salariée en CDI, qu'elle percevra un montant moins élevé de la [15] et qu'elle ne touche plus de pensions alimentaires pour ses enfants, lesquels sont désormais en résidence alternée. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire, en ce qu'elle a fait l'objet d'un accident du travail, et qu'elle vient tout juste de commencer à se soigner. Elle indique percevoir 800 euros d'indemnités journalières, soit moins que son salaire habituel de 1500 euros mensuels environ. Elle produit divers justificatifs sur sa situation financière.
La société [20] (dénommée [23]), représentée, fait valoir que Madame [C] verse 100 euros supplémentaires par mois pour apurer la dette locative conformément au jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY daté du 25 juin 2024 qui autorise Madame [C] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 100 euros, la 36ème devant solder le reste de la dette, ce en plus du loyer courant. Elle actualise sa créance à la somme de 3649,62 euros.
Par courrier reçu le 14 février 2025, le [25] [Localité 24] indique ne pas avoir de créance à l'encontre de Madame [C].
Par courrier reçu le 17 mars 2025, le [25] [Localité 22] actualise le montant de sa créance à la somme de 122,33 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [C] [L] [F] [T] est recevable.
Sur l'état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 4131,99 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [20] (3649,62 euros), et le SIP de [Localité 22] (122,33€).
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [L] [F] [T] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Madame [C] [L] [F] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1634 € réparties comme suit :
indemnités journalières :
prime d'activité :
allocation logement :
prestations familiales :
834 €
309 €
340 €
151 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [L] [F] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 241 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [C] [L] [F] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec ses 2 enfants en résidence alternée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2164,74 € décomposées comme suit :
Logement :
Forfait garde alternée/2 enfants : 606 x 50 % = 151.50 €
charges courantes :
frais périscolaires et de garde :
778,74 €
303 €
866 €
217€
(montant forfaitaire actualisé pour une personne)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [C] [L] [F] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de sa situation, celle-ci étant en accident du travail depuis le 28 janvier 2025.
En outre, Madame [C] [L] [F] [T] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [C] [L] [F] [T] la reprise de son activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [L] [F] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Sur les effets du moratoire sur le bail conclu avec la société [21] :
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires en application du 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L'alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a accordé des délais de paiement à Madame [C] [L] [F] [T] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 100€ en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort du décompte circonstancié établi que Madame [C] [L] [F] [T] a repris le paiement du loyer et des charges.
En conséquence, en application des dispositions précitées, la suspension d'exigibilité des créances prévue par le présent jugement se substitue aux délais accordés dans le jugement précité et, pendant le cours de ce délai prolongé de trois mois, soit jusqu'au 10 septembre 2026, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [L] [F] [T] ;
CONSTATE que Madame [C] [L] [F] [T] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [C] [L] [F] [T] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 10 juin 2025, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de justifier de démarches actives de recherche ou reprise d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [L] [F] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
DIT que la suspension d'exigibilité prévue par le présent jugement au titre de la créance de [21] se substitue aux délais accordés par le tribunal de proximité de POISSY, par jugement en date du 25 juin 2024 ;
DIT que, jusqu'au 10 septembre 2026, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre la société [21] et Madame [C] [L] [F] [T] ;
DIT que si dans ce délai, la commission de surendettement des particulier est à nouveau saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [L] [F] [T], l’exigibilité de la créance locative de la société [21] demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais ainsi accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement en date du 25 juin 2024 rendu par le tribunal de proximité de POISSY,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [L] [F] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [L] [F] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [L] [F] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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