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TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00462


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00462
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b2069b2ad24aef1618e62

Texte de la décision

15,790 caractères

Pôle social - N° RG 24/00462 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UM

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Xavier BONTOUX
- Me Lilia RAHMOUNI

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 24/00462 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UM

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [T] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [H], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail en date du 19 septembre 2017 et a produit un certificat médical initial faisant état d’une “d. lombaire et sciatique droite en soulevant une caisse au travail”.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) par décision en date du 26 octobre 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [U].

Le 18 octobre 2018, Mme [U] a déclaré une nouvelle lésion “hernie discale L5S1 droite opérée”qui a été prise en charge par la caisse suivant un courrier en date du 9 novembre 2018.

L’état de Mme [U] a été jugé consolidé le 31 décembre 2019.

Madame [U] a bénéficié de 336 jours d’arrêts de travail.

La société SAS [4] a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de Mme [U] à l’accident de travail devant la commission médicale de recours amiable Ile de France (CMRA) par courrier daté du 17 octobre 2023.

Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 mars 2024, la SAS [4] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.

En l’absence de conciliation entre les parties, après trois renvois à la mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 31 mars 2025.

A cette date, la société SAS [4], dispensée de comparution, aux termes de sa requête introductive, demande au tribunal de :
- à titre principal, juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] au titre de l’accident de travail du 19 septembre 2017 pour défaut de transmission du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] au titre de l’accident de travail du 19 septembre 2017, la CPAM ne justifiant pas de la continuité des symptômes et soins sur l’ensemble de la durée des arrêts de travail de la salariée,
- et à titre infiniment subsidiaire :
* ordonner avant dire droit une expertise médicale ou une mesure de consultation sur pièces,
* et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 septembre 2017 déclaré par Mme [U].

En substance, elle expose que dans le cadre de sa contestation devant la CMRA des arrêts et soins imputés à l’accident du travail du 19/09/2017, dont la durée apparait disproportionnée, la caisse n’a pas respecté son obligation de communiquer le rapport médical à son médecin conseil, le docteur [L], cette attitude obstructive devant être sanctionnée par l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins. Elle indique qu’à défaut de produire les certificats médicaux de prolongation, la caisse ne démontre pas la continuité des symptômes et soins, perdant le bénéfice de la présomption d’imputabilité, de sorte que les arrêts doivent lui être déclarés inopposables. Elle ajoute qu’au regard de la durée anormalement longue des arrêts soit 336 jours, la société est bien fondée à émettre des doutes sur le caractère professionnel de l’ensemble des arrêts et soins, que seule une mesure d’expertise serait en mesure d’écarter.

La caisse, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [4],
- à titre subsidiaire, de juger que la caisse a respecté la procédure contradictoire,
- à titre plus subsidiaire, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident de travail de Mme [U] en date du 19 septembre 2017 opposable à la société [4] et de rejeter la demande d’expertise,
- en tout état de cause, de condamner la société [4] à payer à la caisse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En substance, elle expose que la société [4] ne démontre avoir saisi la CMRA de sorte que le recours devant le tribunal est irrecevable.

Elle précise que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas au recours préalable obligatoire. Elle en déduit que la non transmission du rapport dans le cadre du recours pré contentieux ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire, d’autant plus que la société ne justifie pas la saisine préalable de la CMRA. Elle indique que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre les lésions initiales mais également toutes les conséquences occasionnées par l’accident de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Elle rappelle produire en l’espèce l’ensemble des certificats médicaux de prolongation du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019 qui mentionnent les mêmes lésions, la présomption étant corroborée par l’identité de siège et de nature des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement et exclusivement étrangère au travail.

A toutes fins, elle s’oppose à la demande d’expertise, rappelant qu’elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours de la société [4]

La caisse soutient que la société [4] ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable de la CMRA avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Or, la société [4] produit son courrier de recours ainsi que le justificatif de son envoi par courrier recommandé.

S’il est vrai que l’avis de réception ne porte trace d’aucune mention, en revanche le papillon d’envoi est tamponné par la poste.

Ainsi la preuve de l’envoi du recours préalable devant la CMRA est rapportée, de sorte que l’irrecevabilité du recours de la société [4] devant le tribunal sera écartée, étant par ailleurs observé que la caisse affirme que “la CMRA indique ne pas avoir reçu de recours émanant de la société [4] concernant Mme [U]”, sans produire de pièce pour le démontrer.

Sur l’inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical

En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).

En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.

Ainsi, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Par ailleurs les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.

Enfin, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.

En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.

Sur l’inopposabilité des arrêts et soins en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation

La société [4] soutient qu’à défaut de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident de travail.

Or, contrairement à ce qu'affirme la société, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, ne font échec à l'application de la présomption d'imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l'état de la victime.

Ainsi il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, même en l’absence de continuité des symptômes et soins (Cour de cassation 12 mai 2022).

Au surplus, la caisse produit aux débats l’ensemble des arrêts du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019, date de consolidation, outre une attestation de paiement des indemnités journalières sur la même période.

Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté.

Sur la demande d’expertise :

Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident de travail et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec l’accident de travail pris en charge.

En l'espèce, la société [4] se contente d’affirmer que la durée des soins et arrêts, soit 336 jours, est anormale.

Cette seule affirmation qui n’a rien de médical, est parfaitement insuffisante et ne peut valoir commencement de preuve.

L’article 146 du code de procédure civile dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”.

Ainsi, en l’absence de toutes pièces constituant un commencement de preuve, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, la SAS [4] sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs la demande de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 juin 2025;

DÉCLARE recevable le recours de la SAS [4];

DÉBOUTE la société SAS [4] de l’ensemble de ces demandes;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société SAS [4] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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