TJ 78646, 12 juin 2025, RG 21/02017
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 21/02017 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6A7
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [L], [M] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES
DEFENDEURS :
Monsieur [I], [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [X], [W] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, toque 003, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 24 Mars 2021 reçu au greffe le 12 Avril 2021.
Copie exécutoire :Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, toque 003, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original : Me [R] [E] (notaire)
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que
l’affaire sera mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1957 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur [F] [C] est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
- son épouse, Madame [M] [G],
- sa fille née de son union avec le conjoint survivant, Madame [L] [C] épouse [U],
- ses petits-enfants venant en représentation de Monsieur [V] [C] son fils prédécédé le [Date décès 4] 2010, Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C].
L’acte de notoriété a été reçu le 18 mai 2016 par Maître [R] [O], notaire.
Madame [M] [G] veuve [C] est décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
- sa fille, Madame [L] [C] épouse [U],
- ses petits-enfants venant en représentation de Monsieur [V] [C] son fils prédécédé, Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C].
L’acte de notoriété a été reçu le 21 février 2019 par Maître [J] [S], notaire à [Localité 19].
Un procès-verbal de difficultés a été reçu le 4 juin 2020 par Maître [J] [S], aux termes duquel il dépend des successions deux maisons à usage d’habitation situées à [Localité 12] et à [Localité 15].
Exposant ne pas être parvenue à un partage amiable avec ses neveu et nièce des successions de ses parents, Madame [L] [C] épouse [U] a, par actes d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, fait assigner Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, de sanction au titre du recel successoral et d’indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, Madame [L] [C] épouse [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-9, 840 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 778 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile
D'accueillir Madame [U] en ses demande
Dire et Juger qu'il y a recel successoral de la part de Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] sur la succession de leur grand-mère Madame [M] [G].
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [C] ainsi que Madame [X] [C] à rapporter à la Succession la somme de 83 810,99 €, (24 185 € meubles, 23 566,37 € utilisation carte [14], 36 059,62 € utilisation des cartes [11].)
- Condamner solidairement Monsieur [I] [C] ainsi que Madame [X] [C] à payer la somme de 24 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du Code Civil
- Condamner solidairement Monsieur [I] [C] ainsi que Madame [X] [C] à la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [U].
En conséquence,
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte des différentes Successions actuellement entre les mains de Maître [S], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « [R] [O] et [T] [N], Notaires Associés » titulaire d'un Office Notarial à [Localité 19].
Solliciter les relevés FICOBA et autres nécessaires.
Commettre un Juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation de Succession s'il y a lieu.
Dire que le Notaire en charge de la Succession pourra s'adjoindre des Experts ou Sapiteurs pour connaître la valeur des biens immobiliers existants.
Dire que ces Experts ou Sapiteurs commis devront donner leur avis sur la possibilité de partage eu égard aux droits des parties dans les différentes Successions et dans l'affirmative sur la composition des lots à défaut de vente.
Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire, Expert commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur Requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie ni caution.
Condamner Monsieur [I] [C] ainsi que Madame [X] [Y] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en frais privilégiés de partage ».
Madame [L] [C] épouse [U] décrit la consistance du patrimoine à partager ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, soulignant qu’un procès-verbal de difficultés a été rédigé à la suite de désaccords persistants entre les indivisaires. Elle fait valoir ses intentions quant à la répartition des biens dépendant des successions, souhaitant la vente des biens immobiliers et le partage des autres biens.
Elle affirme que les défendeurs ont commis un recel successoral en ayant procédé au partage inéquitable des meubles meublants garnissant le logement de sa mère, utilisé les procurations sur les comptes bancaires de Madame [M] [G] veuve [C] pour leur propre compte, soustrait des sommes importantes de ses divers comptes bancaires, et souscrit à des crédits à la consommation, de sorte que ces sommes doivent être déduites de leur part successorale ; elle ajoute qu’ils ont manipulé sa mère alors qu’elle était diminuée physiquement et était dépressive.
Elle soutient que les défendeurs ont soustrait différents biens mobiliers après le décès de sa mère procédant ainsi à un partage inéquitable des meubles et objets garnissant son domicile, et qu’elle n’a pu en récupérer que très peu, n’étant pas en possession des clefs de la maison ; elle souligne avoir établi une liste qui ressort du procès-verbal de difficultés, à la différence des défendeurs qui se refusent à lister les meubles soustraits et ceux vendus lors de l’organisation du vide maison. Elle estime ainsi la valeur des meubles meublants au regard de la superficie du bien.
Elle demande par ailleurs leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’ils disposent seuls de la clef d’accès, l’empêchant de surcroît de pouvoir faire réaliser des visites en vue d’une vente.
Elle souligne enfin que les défendeurs sont défaillants dans l’entretien des deux biens immobiliers et ne donne pas suite aux propositions d’achat.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C] demandent au tribunal de :
« Ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [K] [C] et de Madame [M] [A] [G] veuve [C] et désigner tel notaire qu’il appartiendra avec mission d’usage.
Débouter Mme [U] née [C] du surplus de ses demandes.
La condamner à payer aux concluants la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et la débouter de sa demande de ce chef.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C] exposent être favorables à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [C] et de Madame [M] [G] veuve [C]. Ils contestent toutefois être à l’origine de l’absence de partage amiable qu’ils attribuent au blocage de Madame [L] [C] épouse [U], et précisent avoir entrepris les démarches en vue de faire assurer les biens immobiliers de la succession.
Ils soutiennent que la demanderesse n’apporte pas la preuve qu’ils aient emporté les meubles meublants et effets et ajoutent qu’elle a elle-même reconnu avoir emporté certains meubles. Ils soutiennent qu’ils ont répondu favorablement à la demande du notaire d’établir un procès-verbal de constat d’huissier du mobilier mais qu’elle n’y a pas donné suite.
Ils contestent l’état de faiblesse physique et mentale allégué, affirmant que les allégations sont calomnieuses et non fondées. Ils soutiennent avoir été présents aux côtés de leur grand-mère depuis le décès de leur grand-père, que les dépenses figurants sur les relevés d’opérations bancaires sont soit des dépenses d’entretien et de soins, soit des dépenses autorisées par Madame [M] [G] veuve [C] en remerciement de l’aide fournie par sa petite-fille ou des dons d’usage, l’ensemble de ces dépenses constituant des dépenses rémunératoires, non sujettes à rapport, aucune intention libérale à l’origine de l’appauvrissement n’étant démontrée.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué en l’espèce sur les demandes qui ne figurent pas au dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [L] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] une indivision successorale, consécutive aux décès de Monsieur [F] [C] et de Madame [M] [G].
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir, en raison apparemment des tensions entre la fille des défunts et leurs petits-enfants qui viennent en représentation de leur père prédécédé, chaque partie reprochant à l’autre d’avoir fait obstruction aux opérations de partage. L’ensemble des parties s’accorde sur un partage judiciaire des deux successions.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande et d’ordonner ainsi l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de Monsieur [F] [C] et de Madame [M] [G], ainsi que du régime matrimonial des époux [C] qui constitue un préalable nécessaire.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de désigner Maître [R] [E], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande au titre du recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil. La charge de la preuve pèse sur Madame [L] [C] épouse [U].
Elle expose que les virements et retraits litigieux n’ont été découverts qu’à réception des relevés bancaires transmis par les établissements qu’elle avait interrogés et qu’ils n’ont pas rapporté spontanément les sommes ainsi perçues, affirmant que le recel commis par Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C] porterait sur les sommes suivantes :
- 24.185 euros au titre des meubles meublants soustrait du logement de Madame [M] [G] veuve [C],
- 23.566,37 euros au titre de l’utilisation de la carte [14],
- 36.059,62 euros au titre de l’utilisation des cartes [11].
Sur les meubles meublants
S’agissant des meubles meublants, les défendeurs contestent s’être appropriés les meubles meublants et il appartient à Madame [H] [C] épouse [U] de démontrer la soustraction de ces biens. Or, le seul document sur lequel elle s’appuie est une liste de biens et leur valeur estimative qu’elle a elle-même rédigée comme elle le reconnaît, ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve non seulement que ces biens étaient bien présents dans la maison mais encore qu’ils auraient disparu et que les défendeurs se les seraient appropriés.
La preuve d’une soustraction des meubles meublants garnissant le logement n’est donc pas rapportée.
Aucun recel successoral n’est donc établi à cet égard.
Sur les opérations bancaires
Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] n’ont pas cherché à dissimuler le fait que certaines dépenses des comptes bancaires de la défunte auraient été faites à leur profit ou que cette dernière disposait bien d’une procuration sur le compte bancaire de sa grand-mère ouvert à [14]
Bien que Madame [L] [C] épouse [U] expose n’avoir découvert les paiements litigieux qu’à la suite de l’ouverture de la succession de sa mère, elle ne caractérise aucun acte positif de ses neveu et nièce constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives de nature à caractériser l’existence d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Il n’est donc pas rapporté qu’ils auraient eu la volonté de soustraire les fonds des comptes bancaires de Madame [M] [G] veuve [C] aux droits de Madame [L] [C] épouse [U], copartageant, faits constitutifs d'un recel successoral qu'elle allègue.
Aucun recel successoral n’est donc caractérisé là non plus.
En conséquence de quoi, le recel successoral concernant les sommes de 24.185 euros, 23.566,37 euros et 36.059,62 euros n’étant pas démontré, Madame [L] [C] épouse [U] sera déboutée de sa demande au titre du recel successoral qui n'est pas justifiée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [C] épouse [U], à l’appui de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, fait valoir qu’elle ne dispose pas de jeu de clefs et aurait été empêchée d’entrer dans la maison située à [Localité 15].
Ces affirmations s’appuient sur les seules déclarations qu’elle a pu faire auprès de Maître [S] qui sont retranscrites dans le procès-verbal de difficultés du 4 juin 2020. Elle ne produit aucune pièce notamment aucun constat d’huissier ni aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle aurait été empêchée d’accéder au bien et que ses coindivisaires en auraient la jouissance exclusive pour laquelle elle sera fondée à demander une indemnité d’occupation, la photographie d’un portail cadenassé, sans autre élément d’identification sur le bien photographié, étant insuffisante. D’ailleurs, la demanderesse reconnaît elle-même avoir pu accéder au bien pour récupérer quelques meubles meublants.
Ainsi, la seule affirmation selon laquelle sa nièce et son neveu lui refuseraient l’accès ne résulte que de ses propres déclarations qui ne sont étayées par aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’ils l’empêcheraient d’avoir accès au bien indivis.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 15] par Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C], il convient de débouter Madame [L] [C] épouse [U] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, Madame [L] [C] épouse [U] fait une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, mais ne formule aucun moyen en fait sur lequel sa demande serait fondée, se dispensant d’articuler une démonstration juridique au soutien de ses écritures. Il n’appartient pas au tribunal d’y suppléer.
En conséquence, il apparaît que la demande au titre de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas motivée ; elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [L] [C] épouse [U], Madame [X] [C] et Monsieur [I] [C], consécutive aux décès de Monsieur [K] [C] et de Madame [M] [G] veuve [C] dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Monsieur [K] [C] et de Madame [M] [G] veuve [C] qui constitue un préalable nécessaire ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Me [R] [E], notaire à [Localité 13]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [K] [C] et Madame [M] [G] veuve [C], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [C] épouse [U] de sa demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE Madame [L] [C] épouse [U] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 15] ;
DEBOUTE Madame [L] [C] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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