TJ 78646, 11 juin 2025, RG 17/00427
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 17/00427 - N° Portalis DB22-W-B7B-OSA5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [R] [O]
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025
N° RG 17/00427 - N° Portalis DB22-W-B7B-OSA5
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Monsieur [T] [S], défenseur syndical [4]
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 17/00427 - N° Portalis DB22-W-B7B-OSA5
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [O] a établi le 23 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 25 janvier 20216 établi par le docteur [P], constatant une “tendinite épaule droite (intervention prévue le 3 février 2016)”.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou caisse) des Yvelines a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, estimant que la condition du délai n’était pas remplie, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 17 octobre 2016, la caisse a notifié à Mme [R] [O] un refus de prise en charge.
[R] [O] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de la caisse, puis à défaut de réponse, a saisi par lettre recommandée expédiée le 3mars 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet.
Suivant un jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal relevant que les conditions de prise en charge du tableau 57 n’étaient pas remplies, a sursis à statuer sur toutes les demandes et a désigné le CRRMP de la région Normandie afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [R] [O] et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable le 1er décembre 2022, notifié aux parties par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022.
Les parties ont été ensuite convoquées à l’audience de jugement du 18 novembre 2024.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, Mme [R] [O], présente et assistée d’un défenseur syndical [4], sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 25 janvier 2016, à savoir “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
Elle rappelle avoir travaillé à la peinture des véhicules du 3 juin 1991 au mois de décembre 2011, ayant été ensuite arrêtée de janvier 2012 à juin 2012, puis en congé maternité de juin 2012 à novembre 2012, puis en congé parental de novembre 2012 à juillet 2015, puis en congé annuel jusqu’au 31 juillet 2015 et enfin en congé longue maladie du 1er août 2015 au 31 juillet 2017. Elle expose que la faiblesse de son épaule droite a été constatée dès 2010. Elle estime que rien dans sa vie privée ne peut expliquer la rupture de la coiffe des rotateurs qui est nécessairement en lien avec son travaill, même si elle a cessé toute activité professionnelle depuis janvier 2012, ne donnant aucune autre explication et ne produisant aucune pièce sur le délai de 4 ans entre la fin d’exposition au risque et la maladie professionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation au paiement de la somme de 123,07 €, elle l’estime tardive, la caisse l’ayant privée de la possibilité de demander une prise en charge auprès de sa mutuelle.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée par madame [R] [O] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 123,07 €.
Elle expose que les deux CRRMP se sont prononcés et ont écarté un lien direct entre le travail habituel et l’affection déclarée, retenant que le délai de plus de quatre ans entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct.
Elle ajoute que les différents praticiens ont été intégralement réglés par la caisse. Or, en raison du refus de prise en charge, dont Mme [R] [O] a été avisée le 17 octobre 2016, elle est redevable du ticket modérateur soit la somme de 123,07 €. Elle précise que lors du refus en 2016, Mme [R] [O] était encore dans les temps pour solliciter une prise en charge auprès de sa mutuelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en reconnaissane de la maladie professionnelle :
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d'une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d'exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n'est pas contesté que l’affection déclarée par Mme [R] [O], «rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite», relève du tableau numéro 57.
Aux termes de l'enquête, il s'est avéré que Mme [R] [O] ne remplissait pas une des conditions prévues au tableau numéro 57, à savoir la condition relative au délai de prise en charge.
Le 11 octobre 2016, le CRRMP d'Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [R] [O], estimant que “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (4 ans) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat du 25 janvier 2016".
Le CRRMP de la région Normandie, désigné par jugement du 2 mars 2020, a rendu le 1er décembre 2022 un avis, confirmant le premier, constatant, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué “qu’aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 4 ans entre la fin d’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette affection, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments”.
Etant tenue par l’avis du CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.
En revanche, le tribunal ne l’est pas et apprécie souverainement la valeur et la portée de ces derniers.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Mme [R] [O] qui lie les gestes effectués jusqu’en décembre 2011 à son affection déclarée en janvier 2016, ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Or, les deux CRMMP composés de médecins concluent à l’incompatibilité entre les gestes professionnels qui ont pris fin en décembre 2011 et la pathologie déclarée en janvier 2016.
Mme [R] [O] affirme que ce n’est pas dans son quotidien que la pathologie a pu apparaitre, sans pour autant l’établir, étant observé que la première cause de la rupture de la coiffe des rotateurs est l’usure naturelle des tendons avec l’âge, usure qui survient à partir de 45 ans, la requérante étant âgée de plus de 48 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle.
Ainsi, Madame [R] [O], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce pour combattre les deux avis concordants des deux CRRMP.
Il s'ensuit que madame [R] [O] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 123,07 € :
La caisse justifie avoir sollicité auprès de Mme [R] [O] par courrier en date du 14 février 2018 le paiement de la somme de 123,07 € au titre du ticket modérateur, resté à sa charge en raison du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 janvier 2016, précisant que seule la mise en recouvrement était suspendue au regard de la contestation en cours.
Mme [R] [O] n’élève aucune contestation sur le montant qui lui est réclamé.
Elle soutient en revanche que la caisse lui a fait perdre une chance d’obtenir auprès de sa mutuelle la prise en charge du reste à charge.
Or, le refus de la caisse est intervenu le 17 octobre 2016, de sorte qu’elle n’était pas prescrite, se trouvant encore dans le délai de deux ans pour demander le remboursement du reste à charge, cette demande pouvant être faite jusqu’au 17 octobre 2018 à sa mutuelle.
Ainsi lorsqu’elle reçoit le courrier de la caisse en février 2018, elle dispose encore de plusieurs mois pour se rapprocher de sa mutuelle.
En conséquence, Mme [R] [O] sera condamnée à titre reconventionnel au paiement de la somme de 123,07 €, la caisse ne lui ayant fait perdre aucune chance d’obtenir auprès de sa mutuelle la prise en charge du reste à charge.
Sur les dépens:
Succombant à l’instance, Mme [R] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 juin 2025;
DÉBOUTE Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CPAM des Yvelines en date du 17 octobre 2016 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée par certificat médical du 25 janvier 2016 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”;
CONDAMNE Mme [R] [O] à titre reconventionnel à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 123,07 €;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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