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TJ 78646, 12 juin 2025, RG 22/02513


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Date
12/06/2025
Numéro
22/02513
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
684b206db2ad24aef1618ee2

Texte de la décision

16,169 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
12 JUIN 2025

N° RG 22/02513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQMW
Code NAC : 63B

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [F] [W] [X], assistée de son curateur Monsieur [L] [T] en vertu d’un jugement du tribunal judicaire d’AVIGNON en date du 05 octobre 2021
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 8], - [Localité 10]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 627, avocat postulant et Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Maître [H] [Z], membre de la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, sigle [16], société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 9]-[Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (84)

Copie exécutoire :Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 627, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C52

S.C.P. [H] [Z] ET OLIVIER BEDICAM NOTAIRES ASSOCIE S SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, sigle PB ASSOCIES, société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 494 136,dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 17], 708,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C52

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2025, prorogée au 12 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [X] et Madame [O] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1948 à [Localité 13] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

- Madame [F] [X],
- Monsieur [C] [X].

Par acte notarié du 8 février 2008 établi par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 17] (78), les époux [X] ont fait une donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] selon les modalités suivantes :
- le quart à Madame [F] [X],
- les trois-quarts à Monsieur [C] [X].

Monsieur [P] [X] est décédé le [Date décès 2] 2013.

Le 21 novembre 2016, Maître [Z] a instrumentalisé trois actes :

- la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 17] par Madame [O] [A] veuve [X], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [X], au prix de 245.000 euros ;
- une donation en avancement d’hoirie de Madame [O] [X] à Madame [F] [X] d’une somme de 162.312,50 euros, l’acte ajoutant que cette dernière reconnait que ses parents lui ont donné en plusieurs fois la somme de 30.000 euros ;
- un acte de partage de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] entre Monsieur [C] [X] et Madame [F] [X], la nue-propriété du bien étant attribuée à Monsieur [C] [X] à charge pour lui de verser à sa sœur une soulte d’un montant de 128.843,75 euros.

Faisant valoir que le notaire instrumentaire de l’acte de partage du 21 novembre 2016 a commis une erreur dans le calcul de la soulte et dans l’évaluation de l’immeuble, Madame [F] [X] a, par actes d’huissier de justice en date du 29 mars 2022, assigné Maître [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité et indemnisation.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1erfévrier 2024, Maître [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité, soulevant la prescription de l’action ainsi que la renonciation à tout recours et à toute demande d’indemnisation de Madame [F] [X]. Les parties ont conclu à plusieurs reprises et par message électronique du 25 avril 2024, la fixation de l’incident a été demandée au juge de la mise en état.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] demandent au juge de la mise en état, au vu des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

« JUGER irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par Madame [F] [X] à l’encontre de la SCP [H] [Z] ET [11] et de Maître [Z] et subsidiairement la juger irrecevable en ce qu’aux termes de l’acte de partage définitif, elle a renoncé à tout recours et à former des demandes de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil.

DEBOUTER Madame [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Mettre hors de cause la SCP [H] [Z] ET [11] et Maître [Z].

ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de l’action introduite par Madame [X] ;

Condamner Mme [X] à régler une somme de 4 000 € à la SCP [H] [Z]
ET [11] et à Maître [Z] en application des dispositions de l’article 700 du
C.P.C.

Condamner Mme [X] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP
COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. ».

Maître [Z] fait valoir à titre principal que l’action de Madame [F] [X] fondée sur les manquements invoqués à son encontre au titre du devoir d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit et au titre du devoir d’information et de conseil est prescrite, ayant été introduite plus de cinq ans après l’instrumentalisation de l’acte de partage litigieux le 21 novembre 2016. Il précise qu’elle ne justifie d’aucun élément dont elle n’aurait eu connaissance qu’à l’ouverture de la succession de sa mère le 19 avril 2020, qui serait le cas échéant de nature à interrompre le délai de prescription.

A titre subsidiaire, il soutient que l’acte du 21 novembre 2016 constitue un partage transactionnel intervenu dans le cadre d’un conflit familial s’agissant du rapport d’une dette de la demanderesse, et qu’il résulte des termes de l’acte que les parties ont bien été informées sur la nature et la portée de leur engagement. Il souligne que Madame [F] [X] a expressément renoncé à tout recours au visa des articles 266 et 1382 du code civil. Il ajoute que le caractère transactionnel de l’acte de partage lui est opposable.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [F] [X] demande au juge de la mise en état de :

« Vu l'acte authentique reçu par [H] [Z], notaire, le 21 novembre 2016

Vu 2044 et 2224 du Code civil

Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Madame [X] annexé aux présentes conclusions,

Vu la jurisprudence,

De déclarer mal fondée la fin-de-non-recevoir soulevée par Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL

En conséquence :

Dire et juger Madame [X] bien fondée et recevable en son action

Débouter Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions

Enjoindre à Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL de communiquer le relevé de compte de l’acte du 21 novembre 2016

Dire et juger que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir

Enfin :

Condamner solidairement Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner solidairement Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître DEBRAY ».

Madame [F] [X] soutient que son action est recevable, le point de départ du délai de prescription quinquennale devant être fixé non pas à la date de signature de l’acte de partage litigieux mais à la date de réalisation du dommage ; elle en déduit qu’en l’espèce cette date doit être fixée à celle de la découverte de l’erreur de Maître [Z] soit à l’ouverture de la succession de sa mère le 19 avril 2020. Elle souligne à cet égard que le notaire mandaté pour le règlement de la succession a entrepris des démarches auprès de Maître [Z] pour avoir des précisions sur la répartition des fonds au terme de la donation-partage et que ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a découvert les erreurs.

Elle conteste le caractère transactionnel de l’acte de partage et le fait qu’elle aurait renoncé à tout recours au motif qu’il n’y a pas de concessions réciproques consenties et qu’en tout état de cause seules les parties à l’acte peuvent s’en prévaloir ; elle ajoute que le caractère transactionnel ne dispensait pas le notaire instrumentaire de son devoir d’information et de conseil à l’égard de ses clients.

Elle demande enfin que Maître [Z] soit condamné à communiquer sous astreinte le relevé de compte de l’acte de partage du 21 novembre 2016, obligatoire pour chaque acte instrumenté mais qu’il a pourtant refusé de lui transmettre.

Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 3 mars 2025, a été mis en délibéré au 5 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.

MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, il est établi que Maître [Z], notaire, a instrumenté un acte de partage entre Madame [F] [X] et Monsieur [C] [X] portant sur la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] au terme duquel il résulte que la nue-propriété du bien est attribuée à Monsieur [C] [X], à charge pour lui de verser à sa sœur une soulte d’un montant de 128.843,75 euros.
Il ressort des termes de l’assignation que Madame [F] [X] reproche à Maître [Z], en sa qualité de notaire instrumentaire de l’acte de partage du 21 novembre 2016 :
- un manquement à son obligation de garantir l’efficacité des actes qu’il instrumente, en raison d’une erreur qu’il aurait commise dans le calcul de la soulte lui revenant,
- un défaut d’information et de conseil concernant la valeur vénale retenue pour l’immeuble objet du partage, de sorte qu’elle a perçu une soulte moins importante.
L’action en responsabilité concerne donc l’instrumentalisation de l’acte de partage du 21 novembre 2016 et plus précisément les modalités de calcul des droits et attributions des indivisaires dont Madame [F] [X] a pu prendre connaissance et qu’elle a signé, ainsi que cela résulte des termes de l’acte. Le point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire instrumentaire doit être fixé au 21 novembre 2016.
Il y a lieu de préciser à cet égard que si Madame [F] [X] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’ouverture de la succession de Madame [O] [A] veuve [X], soit le 19 avril 2020, elle ne justifie pas avoir été informée des fautes du notaire qu’à partir de cette date. Plus précisément, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le dommage résultant des fautes qu’elle impute au notaire dans l’exercice de son devoir de conseil et dans l’exercice de son mandat était incertain à la date de signature de l’acte de partage le 21 novembre 2016 et ne se serait révélé qu’à l’ouverture de la succession de sa mère. Le fait qu’elle ait interrogé un autre notaire, mandaté de surcroît dans un tout autre cadre que le partage du bien indivis situé à [Localité 12], pour obtenir des renseignements complémentaires notamment sur le calcul de la soulte dont elle avait été informée et qui lui a été versée, n’est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure, au surplus hypothétique.

Aucun élément ne permet donc de retenir que le point de départ du délai de prescription aurait commencé à courir à la date du 19 avril 2020 comme le soutient Madame [F] [X].

Dès lors, lorsqu'elle a fait assigner Maître [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] devant  le tribunal judiciaire de Versailles par actes en date des 29 mars 2022, l'action en responsabilité civile professionnelle de Madame [F] [X] était irrecevable comme prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [F] [X] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs ni sur la demande de communication de pièce de la demanderesse.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, Madame [F] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par Madame [F] [X] sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par Madame [F] [X] contre Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11],

Condamne Madame [F] [X] à payer à Maître [H] [Z] et la SCP [H] [Z] ET [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Madame [F] [X] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [X] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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