TJ 78646, 26 mai 2025, RG 24/01093
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [L] [M]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00649
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 26 MAI 2025
N° RG 24/01093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJJ
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [S] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [M] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 11 avril 2024, rejetant sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 11 janvier 2022 au 18 novembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour éventuel désistement, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, Mme [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant indiqué, suivant courriel en date du 02 mai 2025, se désister de son recours.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [M].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel en date du 02 mai 2025, Mme [M] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [M] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [L] [M] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJJ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [M], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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