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TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/01413


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/01413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/01413
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b2070b2ad24aef1618f5e

Texte de la décision

11,612 caractères

Pôle social - N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAA

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [4]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAA

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [G], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAA

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 30 octobre 2023, la société [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 09 octobre 2023 et signifiée le 12 octobre 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3] pour avoir paiement de la somme de 324 969,00 euros, représentant 313 600,00 euros de cotisations et 11369,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, à l’exclusion de l’année 2020.

Dans son courrier d’opposition, elle fait valoir que la procédure de recouvrement est irrégulière et que l’URSSAF ne justifie pas de la somme réclamée.

Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025.

A cette date, l’URSSAF d’[Localité 3], représentée par son mandataire, développe les termes de ses conclusions visées à l’audience et adressées par courriel en date du 20 janvier 2025 à la société [4], aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion,
- à titre subsidiaire,
* de valider la contrainte en son entier montant soit la somme de 324 969,00 euros,
* de condamner la société [4] à lui payer les frais de signification,
* de condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- et de rejeter toutes les demandes de la société [4].

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’opposition régularisée le 30 octobre 2023 l’a été hors délai, la contrainte ayant été signifiée le 12 octobre 2023. Elle rappelle que le délit de travail dissimulé a été retenu sur la période du 01 janvier 2018 au 31 mai 2022, à l’origine d’une réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes émises au profit de personnes physiques considérées comme des salariés. Elle précise qu’une contrainte a déjà été émise pour l’année 2020. Elle ajoute que la mise en demeure en date du 7 août 2023 est régulière, précisant la nature, la cause, la période et le montant des cotisations et majorations réclamées.

La société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée, est absente non représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, il ressort de l’enveloppe utilisée pour former opposition que la référence “231027" y est apposée au titre de la date d’expédition.

Cette référence correspond nécessairement à la date d’expédition au “format international”, soit le 27 octobre 2023 (à défaut la date serait le 23 octobre 2027 ce qui est impossible).

La contrainte émise le 09 octobre 2023 ayant été signifiée le 12 octobre 2023, l’opposition a été formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la société [4].

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF qu’une mise en demeure datée du 07 août 2023, distribuée le 12 août 2023, a été adressée à la société par lettre recommandée préalablement à la contrainte.

La mise en demeure précise la nature, le montant, l’origine de la dette et la période de référence, de telle sorte que la société [4] connaissait l’étendue de son obligation.

Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulière.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.

Il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance notifiée par l’URSSAF [Localité 3] est bien fondée.

S’agissant du montant du redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.

En l’espèce, l’URSSAF expose que des investigations ont été menées sur la période du 01 janvier 2018 au 31 mai 2022 concernant une situation de travail dissimulé qui a été caractérisée. Elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales ont été calculées au regard des salaires non déclarés.

Ni comparante, ni représentée, la société [4] ne présente au tribunal aucune observation remettant en cause le calcul et les montants réclamés par l’URSSAF.

En conséquence, il est établi que la société [4] est redevable de la somme de 227 429,00 euros au titre des cotisations dues et exigibles au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, à l’exclusion de l’année 2020 et de la somme de 86 171,00 € au titre de majorations de redressement.

L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 11 369,00 euros.
Dès lors, la société [4] sera condamnée à verser à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 324 969,00 euros, représentant 227 429 euros de cotisations, 86 171 euros de majorations de redressement et 11 369,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, à l’exclusion de l’année 2020.

4. Sur les frais de signification et les dépens :
 
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

La société [4] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [4], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.

5. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.

6. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 juin 2025 :

DECLARE recevable en la forme l'opposition de la société [4] ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 09 octobre 2023 et signifiée à la société [4], le 12 octobre 2023, à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 3], est justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE la société [4] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 3] la somme de TROIS CENTS VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (324 969,00 euros), correspondant aux cotisations et contributions sociales ( 227 429,00 €), aux majorations de redressement (86 171,00 €) et majorations de retard (11 369,00 €), appelées au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, à l’exclusion de l’année 2020 ;

CONDAMNE la société [4] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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