TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00320
Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNQB
BDF N° : 000324008378
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[I] [B]
C/
[F] [T],
MAIRIE DE [Localité 6],
[11],
[9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/277
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparante en personne
MAIRIE DE [Localité 6]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mai 2024, Madame [F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [B] [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [B] [I], ancien bailleur de Madame [T], soutient que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle a suivi des formations et qu'un retour à l'emploi est possible. Elle fait valoir que l'effacement des dettes est prématuré, et qu'elle est prête à attendre que la situation de Madame [T] s'améliore. Elle indique également que sa créance est plus importante que celle déclarée, qu'elle a du effectuer des réparations sur son logement pour le remettre en état, portant le solde dû à la somme de 3860,67 euros. Sur interrogation du président d'audience, elle précise n'avoir engagé aucune action devant une juridiction pour le paiement de cette somme.
A l'audience, Madame [F] [T] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu'elle a déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses créances pendant 18 mois pour permettre un retour à l'emploi, que malgré les formations qu'elle a suivi, elle n'a pas retrouvé d'emploi au vu de son âge. Elle précise avoir les mêmes ressources et charges que lors du calcul opéré par la commission. Elle ajoute que ses ressources à la retraite seront d'environ 685 euros, et possibilité d'un complément. Elle produit des justificatifs de ses ressources et de ses charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] [I] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
A titre liminaire, Madame [B] sollicite que sa créance soit réévaluée à la somme de 3860,26 euros. L'absence de production de l'état des lieux d'entrée et ni du congé pour reprise déposé ne permet pas d'établir le caractère certain et liquide de la créance, tant au niveau des indemnités d'occupation que des dégradations locatives. Madame [B] ne produit pas davantage de titre exécutoire permettant de retenir la créance pour le montant qu'elle déclare.
En l’absence de contestation valable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif sera fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [F] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 823 € réparties comme suit :
ASS : 570 €
APL : 253 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 73,59 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1237 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà
prises en compte dans les forfaits : 371 €
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait habitation, et le forfait chauffage)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [F] [T] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Madame [T] est âgée de 60 ans, et n'a pas retrouvé d'emploi malgré les formations suivies (ce dont elle justifie) et ses démarches. Elle a déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, sur un maximum possible de 24 mois.
Ses revenus prévisibles à la retraite ne seront pas significativement supérieurs aux revenus actuels, et ne permettront pas de dégager une capacité de remboursement.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme, y compris en cas de moratoire d'une durée de 6 mois supplémentaires.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [F] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [I] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 2 septembre 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [F] [T], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 2 septembre 2024, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.