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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00268


Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
684b2076b2ad24aef1619029

Texte de la décision

10,910 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]

N° RG 25/00268 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2YC

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] - [Adresse 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN

C/

Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT

expédition exécutoire
délivrée le
à Me GOLDSTEIN

expédition certifiée conforme
délivrée le
à AESTIAM PIERRE RENDEMENT

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juin 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] - [Adresse 7]
Représent par son syndic en exercice la SAS GITE IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me David GOLDSTEIN, substitué par Me Benjamin COHEN, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante

A l'audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT est propriétaire des lots n° 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 correspondants à des parkings, situés dans l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 7] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, a fait assigner la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 8 108,73 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, outre la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil,
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 10 avril 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et n'est pas favorable à l'éventuel octroi de délais de paiement.

Cité à personne morale, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ne comparait pas, ni personne pour la représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime rrégulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la même loi.

En application de l'article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8] verse aux débats:
- Le contrat de syndic
- La matrice cadastrale,
- Les relevés de charges allant du 1er janvier 2019 au 29 octobre 2024,
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2018, 26 juin 2019, 17 juin 2020, 7 octobre 2021, 5 juillet 2022, 5 juillet 2023, 23 juillet 2024 et leurs attestations de non recours,
- Les lettres de mise en demeure des 28 août 2023, 5 juin 2024 et 30 juillet 2024, (lettres simples)
- Les appels de fonds trimestriels des 2ème et 3ème trimestre 2021, des 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023,
- Les comptes de copropriété faisant état de la répartition des charges pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- Les relevés de compte pour la résine de sol et peinture,
- Le relevé des charges du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- Le relevé de compte détection gaz.

Par ailleurs, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, non comparante, ne justifie pas de versements éventuellement effectués ou d'erreur dans le décompte produit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] justifie ainsi que la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ne s'est pas acquittée de l'intégralité de ses charges de copropriété dues pour un montant de 7 874,73 euros (sans frais).

Il convient en conséquence de condamner la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT au paiement de la somme de 7 874,73 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, majoré des intérêts au taux legal à compter de la signification du present jugement.

En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort du dossier que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne un préjudice certain aux autres copropriétaires en ce qu'il fragilise l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].

En n'honorant pas les appels de charge et les mises en demeure dont il a fait l'objet, la débitrice contraint ses copropriétaires à faire l'avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété et cause à la collectivité un préjudice financier dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Alors, les manquements apportés par la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT au paiement de ses redevances, sans justification de sa carence, ont eu des conséquences inévitables sur la trésorerie de l'immeuble, sa bonne gestion et son entretien.

Il convient donc de condamner la débitrice à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à titre de dommages et intérêts.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles non-compris dans les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8].

Il convient alors de condamner la débitrice à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l'article précité.

Sur les dépens :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, la somme de 7 874,73 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, majoré des intérêts au taux legal à compter de la signification du present jugement ;

CONDAMNE la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement du greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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