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TJ 83050, 12 juin 2025, RG 22/03202


Vérifier : TJ 83050, 12 juin 2025, RG 22/03202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
22/03202
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
684b2646b2ad24aef1619f4a

Texte de la décision

28,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 12 Juin 2025
Dossier N° RG 22/03202 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOUF
Minute n° : 2025/157

AFFAIRE :

[P] [D] épouse [W], [G] [D] épouse [B] C/ Syndic. de copro. LE QUAI DE L’EPI LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE QUAI DE L’EPI, situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le syndic FONCIA GRAND BLEU, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 318 404 225 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège.

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me Joëlle MICHEL
Me Laurent LE GLAUNEC

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

Madame [P] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Le Syndicat de copropriétaires LE QUAI DE L’EPI, situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice Le Syndic FONCIA GRAND BLEU, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège.
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mesdames [P] et [G] [D] sont copropriétaires indivises du lot numéro 6 au sein du bâtiment C, à destination de commerce, dépendant de l’ensemble immobilier quai de l’Epi à [Localité 7].
Le 7 juin 2018, les consorts [D] ont consenti un bail commercial à la société Nasomeya pour une activité de bar, petite restauration, débits de boissons à l’exclusion de toute autre même temporairement.
Se plaignant du bruit occasionné par l’activité de la Sas Nasomeya, après plusieurs mises en demeure, le syndicat des copropriétaires Le quai de l’Epi, pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Foncia Grand Bleu et plusieurs copropriétaires ont fait assigner, les 19 et 20 octobre 2021, devant le juge des référés du tribunal de Draguignan, la Sas Nasomeya et Mme [P] [D] épouse [W] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins d’obligation de faire et de provision. D’autres copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure ainsi que Mme [G] [D] épouse [B].
Par ordonnance de référé du 12 avril 2022, le juge a déclaré recevables l’intervention volontaire de la Sci Constantine, de M. [T] [J] et de Mme [G] [D] épouse [B], a déclaré irrecevable l’action de M. [H] [U], a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] concernant les autres demandes, a débouté la Sci Constantine, M. [T] [J] et Mesdames [D] de leurs demandes tendant à faire cesser les activités commerciales de la Sci Constantine et de la Sas Nasomeya, a condamné la Sas Nasomeya à cesser tout trouble de voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, a condamné la Sas Nasomeya à payer une somme provisionnelle de 1000 € à chacun des défendeurs suivants : M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X] et M. [T] [J]. Il a débouté les autres défendeurs de leurs demandes de provision, a débouté la Sas Nasomeya de sa demande de dommages et intérêts, a débouté les demandes tendant à voir Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] condamnées solidairement, a débouté ces dernières de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Sas Nasomeya à payer au syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Foncia Grand Bleu Sas, M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X] et la Sci 2NV une unique somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Nasomeya aux dépens de l’instance.
La Sas Nasomeya a interjeté appel de l’ordonnance de référé et par arrêt du 5 octobre 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a :
Ecarté des débats :
- la note en délibéré transmise le 13 juillet 2023 par le conseil de M. [H] [U], M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X], la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires Le Quai de l'Epi ;
- la note en délibéré transmise le 30 août 2023 par le conseil de la SAS Nasomeya ;
- les notes en délibéré transmises, en réplique le 4 septembre 2023 par les conseils de M. [T] [J], la SCI Constantine, M. [M] [F], Mme [Y] [K], M. [H] [U], la SCI2VN, le Syndicat de copropriétaires Le Quai de l’Epi, M. [V] [C] et M. [N] [X] ;
Confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [H] [U] ;
- condamné la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouté la SAS Nasomeya de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes tendant à voir Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] condamnées solidairement ;
- condamné la SAS Nasomeya à payer au syndicat des copropriétaires Le Quai de I 'Epi, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X] et la SCI 2VN une unique somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Nasomeya à payer à la SCI Constantine et M. [T] [J] une unique somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Nasomeya aux dépens.
y ajoutant, précise la condamnation de la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, en disant qu 'elle consiste à:
- ne pas dépasser, même occasionnellement, les seuils règlementaires d'émergence sonore définis par l'article R 1336-7 du code de la santé publique ;
- fermer son établissement, soit le bar « Da Vinci » ou « Bumbu » à 1 heure du matin au plus lard conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2022 « portant règlementation générale des débits de boissons » ;
Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Nasomeya à payer une somme provisionnelle de 1000 euros à chacun des défendeurs suivants : M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X] et M. [T] [J];
- débouté Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Nasomoya à payer a M [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F], M. [N] [X] et M.[T] [J], chacun, une somme provisionnelle de 2 000 euros ;
Condamne la SAS Nasomoya à payer à M. [M] [F], Mme [Y] [K], la SCI 2VN, le Syndical de copropriétaires le Quai de l'Epi, M. [V] [C], et M. [N] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Nasomoya à payer à Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ~
Condamne la SAS Nasomeya à payer la SCI Constantine et M. [T] [J], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Ia SAS Nasomoya aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions dc l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 27 avril 2022 à la somme de 20 000 € au vu des cinq infractions constatées les 24, 27, 28 et 30 août et 4 septembre 2022, a condamné la société Nasomeya à payer cette somme de 20 000 € au syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi, à M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F] et la Sci 2VN. Il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant a été fixé à la somme de 8000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, a condamné la société Nasomeya aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi, à M. [V] [C], Mme [Y] [K], M. [M] [F] et la Sci 2VN la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
La Sas Nasomeya a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la chambre 1-9 sur délégation de M. le premier Président, a ordonné la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a dit qu’il serait ré-inscrit sur justification de l’exécution du jugement du 4 juillet 2023, sauf péremption d’instance et a condamné la société Nasomeya à payer aux intimés la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’incident.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022, les copropriétaires du Quai de l’Epi ont adopté à la majorité de l’article 26 la résolution numéro 6 qui annule la résolution numéro 22 de l’assemblée générale du 13 septembre 2016 afin de supprimer l’activité débit de boisson en précisant que de ce fait l’article 3 du règlement de copropriété reste celui d’origine.
Par acte d’huissier du 5 mai 2022, Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi pris en la personne de son syndic en exercice Foncia Grand Bleu Sas devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :
Annuler la résolution numéro 6 votée par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du Quai de l'Epi en date du 28 février 2022,
Dire que Mesdames [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] seront dispensées de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat dans la présente instance
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 16 septembre 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 13 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la résolution n° 6 votée par l'assemblée générale extraordinaire de l'assemblée générale des copropriétaires du Quai de l’Epi en date du 28 février 2022,
A titre subsidiaire :
Dire que la résolution n° 6 votée par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du Quai de l’Epi en date du 28 février 2022, est inopposable à mesdames [P] [D] épouse [W] et [G] [D] épouse [B],

En tout état de cause :
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner mesdames [D], à une somme de 5.000 € à titre d'indemnisation du trouble qu'il subirait du fait de leur locataire
Débouter le syndicat des copropriétaires du Quai de l’Epi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Quai de l’Epi au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts.
Dire que mesdames [P] [D] épouse [W] et [G] [D] épouse [B] seront dispensées de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat dans la présente instance,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Quai de l’Epi au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires du Quai de l’Epi aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi, par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, demande au tribunal de :
Prononcer la validité de la résolution n° 6 votée par l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi le 28 février 2022
Débouter Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Condamner in solidum Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner in solidum Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1.Sur la recevabilité de l’action de Mme [P] [D] épouse [W] et de Mme [G] [D] épouse [B] :

Mesdames [D] étaient absentes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022. Elles ont reçu la notification du procès-verbal de cette assemblée le 24 mars 2022. L’assignation date du 5 mai 2022 et par conséquent, leur action en contestation de la résolution numéro 6 de cette assemblée générale a été faite dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Leur action est donc recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur.

2. Sur la demande de nullité de la résolution numéro 6 de l’assemblée générale du 28 février 2022 :

2.1 Moyens des parties :

Mme [P] [D] épouse [W] et Mme [G] [D] épouse [B] font valoir que depuis l’assemblée générale du 14 octobre 1967, la destination de l’immeuble Le Quai de l’Epi est à usage d’habitation et de commerce et que par décision du 13 septembre 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé l’activité de débits de boisson.
Elles précisent que le syndic a commis une faute en ne faisant pas publier la résolution votée et qu’elles ne peuvent pas se voir opposer cette erreur.

Elles exposent que la résolution numéro 6 n’est pas justifiée au regard de la destination de l’immeuble et qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre, laquelle est une liberté fondamentale comme l’a jugé le Conseil d’Etat.

Elles considèrent que la résolution numéro 6 est totalement opportuniste et a pour seul but de faire cesser toute activité commerciale par leurs locataires, que le bail consenti ne se limite pas à la restauration et qu’un débit de boisson était conforme au règlement de copropriété.

Elles font valoir que l’assemblée générale ne pouvait pas revenir sur un droit acquis par une délibération antérieure devenue définitive et que l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2010 n’est pas applicable au cas d’espèce.

Elles indiquent que la résolution litigieuse porte atteinte à la jouissance des parties privatives de leur lot et que l’article 3 du règlement de copropriété auquel il est fait référence concerne les parties privatives.

Elles ajoutent que l’assemblée des copropriétaires a commis un abus de majorité en interdisant une activité conforme à la destination de l’immeuble et en lésant leur intérêt, en les empêchant de jouir de leurs parties privatives selon l’usage conforme à la destination de l’immeuble alors que la copropriété ne comporte aucun autre débit de boisson que celui de la société Nasomeya.

A titre subsidiaire, elles considèrent que la résolution numéro 6 leur est inopposable au motif qu’elles n’ont jamais été condamnées dans les procédures antérieures et qu’elles ont été déboutées de leur demande de résiliation du bail les liant à sa locataire.

Elles ajoutent que ce n’est pas l’activité de bar qui pose problème mais la façon dont l’exerce la locataire et elles rappellent que l’assemblée générale du 15 février 2023 a voté la même résolution que celle qui est déférée devant la présente juridiction et qu’elles ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire en annulation.

Elles précisent que depuis le 4 novembre 2022 aucun trouble anormal n’a été constaté par le syndicat des copropriétaires et que les condamnations prononcées permettent d’assurer la tranquillité de l’immeuble et ce alors qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.

Elles indiquent que le syndicat des copropriétaires qui le 7 septembre 2020 a refusé d’annuler la résolution numéro 22 n’a jamais exigé du syndic qu’il procède à la publication de la modification du règlement de copropriété alors que les frais étaient très faibles. Elles soulignent que le syndic est le mandataire du syndicat et non celui de chacun des copropriétaires et qu’il ne leur appartenait donc pas d’exiger la publication.

Le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi fait valoir que la résolution numéro 22 de l’assemblée générale du 13 septembre 2016 n’a jamais fait l’objet d’une transcription au bureau des hypothèques par manque de diligence de l’indivision [Localité 6] qui n’a pas mis en demeure le syndic de procéder à la publication de la résolution et qui a signé un bail sans vérifier des retranscriptions au sein du règlement de copropriété.

Il considère qu’il est possible de revenir une résolution adoptée précédemment qui n’a pas fait l’objet d’une exécution puisque la décision autorisant la modification des dispositions du règlement de copropriété n’a jamais fait l’objet de publicité et n’a donc pas pu conférer de droits acquis à un copropriétaire.

Il précise qu’il n’y a au sein de la copropriété aucun autre débit de boissons que celui accordé parles consorts [D].

Il considère que la résolution litigieuse votée le 28 février 2022 vise à préserver l’intérêt collectif et ne porte pas atteinte aux droits d’un copropriétaire, qu’il n’y a pas eu d’abus de droit.

Il expose que le local des consorts [D] pourra conserver un usage commercial à l’exclusion de toute activité de débit de boisson et que ces derniers ont d’ailleurs engagé une action en résolution du bail et d’expulsion devant le juge des référés afin de faire cesser l’activité de bar de nuit.

2.2 Réponse du tribunal :

Un cahier des charges avec règlement de copropriété en date du 30 août 1963 a été déposé aux rangs des minutes de Me [R] et a été publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] le 1er octobre 1965.
Un modificatif au dit règlement de copropriété de la résidence Le Quai de l’Epi, a été reçu le 19 mars 1969 et publié le 13 juin 1969 afin de permettre l’utilisation des locaux de l’immeuble pour l’exercice de n’importe quel commerce excepté celui de débits de boissons à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées.
Lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2016 les copropriétaires ont voté une résolution 22 à la majorité de l’article 26 pour modifier l’article 3 du règlement de copropriété concernant le mode d’occupation, en ajoutant l’alinéa C audit article 3 avec le texte suivant : « Les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés pour l’exercice de n’importe quel commerce y compris celui de débit de boissons à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées. Le syndic est chargé de faire le nécessaire pour la transcription au bureau des hypothèques de [Localité 4] de la présente modification au règlement de copropriété ».
Le 7 juin 2018, Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] et leurs parents, M. [N] [D] et Mme [Z] [A] son épouse, propriétaires du lot 6 au sein de la copropriété Quai de l’Epi suivant acte de donation partage du 29 juin 2001 et attestation rectificative du 23 août 2001, publiés au service de publicité foncière, ont signé un bail commercial avec la Sas Nasomeya pour l’activité de bar, petite restauration, débits de boissons.
Il est établi que la modification du règlement de copropriété intervenue le 13 septembre 2016 et autorisant les débits de boisson n’a jamais fait l’objet de publication ou de transcription au bureau des hypothèques de [Localité 4].
Toutefois si selon l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de la publication au fichier immobilier, l'opposabilité du règlement et de ses modifications aux copropriétaires n'est pas subordonnée à sa publication au fichier immobilier, nécessaire uniquement vis-à-vis des tiers.
La publication n’est pas une condition d'opposabilité des modifications du règlement de copropriété à ceux qui étaient propriétaires au jour de desdites modifications.
Mme [G] [D] épouse [W] et Mme [P] [D] épouse [B] sont copropriétaires depuis 2001 et la résolution numéro 22 adoptée le 13 septembre 2016, qui autorise les débits de boisson au sein de l’immeuble, leur est opposable et leur a conféré des droits. Le syndicat des copropriétaires reconnait d’ailleurs dans ses conclusions que cette résolution avait été votée dans l’intérêt des consorts [D] et qu’il n’existe pas d’autres débits de boissons au sein de l’immeuble Le Quai de l’Epi.
Si l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas définitivement liée et de manière irrémédiable par les décisions qu’elle à prises et si elle conserve la possibilité de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente ce n’est toutefois qu’à la condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire en vertu de la première décision.
La résolution numéro 22 du 13 septembre 2016 qui a modifié le règlement de copropriété a été exécutée puisque le 7 juin 2018, les consorts [D] ont signé un bail commercial autorisant l’activité de débit de boisson en conformité avec la dite modification du règlement.
Or en votant lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022 la résolution numéro 6 qui procède à l’annulation pure et simple de la résolution numéro 22 votée lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2016 afin de supprimer l’activité débit de boissons, cette assemblée a porté atteinte aux droits acquis par Mesdames [D] et qui en ont fait usage.
Par conséquent, la résolution numéro 6 de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022 sera annulée.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts :
3.1 Moyens des parties :
Mesdames [D] qui sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts font valoir qu’en adoptant la résolution objet du litige, le syndicat des copropriétaires les a visés personnellement et a entendu leur nuire. Elles considèrent que le syndicat a fait un amalgame avec leur locataire et que de leur côté elles n’ont commis aucune faute en leur qualité de bailleresse et de copropriétaires.
Elles exposent que la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable en l’absence de lien suffisant avec la demande principale d’annulation de la résolution numéro 6 de l’assemblée générale du 28 février 2022. Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires a été déboutée par l’ordonnance du 27 avril 2022 et par l’arrêt du 5 octobre 2023 de ses demandes tendant à obtenir leur condamnation et qu’il ne peut instrumentaliser la présente procédure pour obtenir ce qui lui a été refusé précédemment.
Le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi fait valoir qu’il a subi un préjudice en raison du trouble causé par l’activité exercée au sein du local dont Mme [P] et [G] [D] sont propriétaires.
3.2 Réponse du tribunal :
Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] ne justifient pas d’une volonté de nuire du syndicat des copropriétaires, le vote de la résolution numéro 6 n’interdisant pas toute activité commerciale au sein de leur lot et elles n’apportent pas la preuve d’un préjudice né et actuel puisque le bail consenti à la société Nasomeya n’a pas pris fin. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Selon l’article 70 alinéa premier du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Pour solliciter à titre reconventionnel la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires indique subir un préjudice en raison de l’activité exercée au sein du local dont les consorts [D] sont propriétaires.
Il existe un lien suffisant entre la demande en annulation de la résolution de l’assemblée générale qui a supprimé l’autorisation d’activité de débit de boissons au sein de la copropriété et la demande de dommages et intérêts fondée sur les nuisances occasionnées par ladite activité.
La demande est donc recevable toutefois le préjudice dont se plaint le syndicat des copropriétaires est causé par les locataires de Mesdames [D] qui ne sont pas parties à l’instance et aucune faute et préjudice ne sont établis à l’encontre de Mme [G] [D] épouse [B] et de Mme [P] [D] épouse [W].
Il sera également rappelé que la résolution numéro 6 de l’assemblée générale du 28 février 2022 a été annulée ;
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] les frais irrépétibles exposés et le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi sera condamné à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] seront dispensées de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action en contestation de la résolution numéro 6 de l’assemblée générale du 28 février 2022 ;

DECLARE recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
PRONONCE la nullité de la résolution numéro 6 de l’assemblée générale des copropriétaires Le Quai de l’Epi à [Localité 7] en date du 28 février 2022 ;

DEBOUTE Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi à payer à Mme [G] [D] épouse [B] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que Mme [G] [D] épouse [B], Mme [P] [D] épouse [W] seront dispensées de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires Le Quai de l’Epi.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La présidente,

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