TJ 77284, 11 juin 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
- N° RG 25/00289 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GB
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00289 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GB
N° de minute : 25/00295
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle KUOK-BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLAB
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. BITP
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bussy Chêne est le maître d'ouvrage d'une opération de construction immobilière dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
- N° RG 25/00289 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GB
Par actes de commissaire de justice signifiés les 04, 07 et 11 mars 2024, la société Bussy Chêne a fait assigner S.E.L.A.S. AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL, S.A.S. QUALICONSULT, Monsieur [O] [X] Madame [T] [CL] épouse [X] Madame [F] [I], Monsieur [G] [N], Madame [R] [J] épouse [N], Monsieur [L] [H], Madame [S] [NY] [GA] [C] épouse [H], Monsieur [PF] [WH], Madame [W] [Z] épouse [WH], Monsieur [U] [D], Madame [E] [ZF], Monsieur [UT] [P], Madame [V] [HW] épouse [P], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [RV] épouse [A], Monsieur [PF] [DJ], Madame [TK] [PG] épouse [DJ] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est intervenu volontairement.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Bussy Chêne demandait au juge des référés, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire, de débouter la société Eiffage Construction Résidentiel de sa demande de provision, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/242 minute 24/271) il était fait droit à sa demande et Monsieur [M] [B] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse excipe de ce qu’aux termes des premières réunions, les premières constatations montrent que les châssis de fenêtre ne seraient pas conformes à la RT 2012. L’erreur proviendrait de l’absence de prise en compte de la réglementation par le BET thermique BITP au moment de la phase de conception.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21 et 24 février 2025,, la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée, de condamner la société BITP et la société SOLAB à produire leur attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dire que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 07 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S SOLAB et la S.A.S BITP n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de communication de pièces
La demanderesse sollicite du juge des référés que les défenderesses soient condamnées sous astreinte à intervenir à communiquer leur attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, les pièces sollicitées pourront être utilement communiquées lors des opérations d’expertises qui leurs sont désormais communes et opposables et ce notamment à la demande de l’expert.
En l’état, la demande sera donc rejetée.
2 - Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/242 minute 24/271) et désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert.
La S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention des défenderesses dans l’acte à construire et du lien potentiel de leur intervention avec les désordres nouvellement mis en exergue aux termes des premières réunions d’expertises.
Il convient d’observer que l’expert a rendu un avis défavorable. Toutefois, le juge n’est pas tenu par ses observations conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile . En l’espèce, la demanderesse excipe d’un motif légitime à sa demande, il en sera donc fait droit.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièce,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 (RG 24/242 minute 24/271 sont communes et opposables à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S SOLAB et la S.A.S BITP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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