Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77284, 11 juin 2025, RG 25/00049


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2025, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
684b2a09b2ad24aef161a8e9

Texte de la décision

7,980 caractères

- N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOS

Date : 11 Juin 2025

Affaire : N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOS

N° de minute : 25/00287

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025

à : Me Jérôme BERTIN + dossier
Me Laurence BROSSET
Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER + dossier
Me Bernard-René PELTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Société ALIENOR INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMABTP en qualité d’assureur de la société BET ALIENOR INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 16 janvier 2025, la S.A ALBINGIA a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [T] [Y], la société MAF et à la société ALIENOR INGENIERIE, la S.M.A.B.T.P devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu l’urgence, et la matière,
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et par provision,
- Rendre communes aux parties requises les opérations d’expertise de Monsieur [M] désigné par ordonnance de référé du TJ de MEAUX du 22 mai 2024 – RG 24/00308.
- Statuer de droit s’agissant des dépens.

À l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, constatant le dépôt du rapport d’expertise à date du 5 mai 2025, la S.A ALBINGIA a sollicité du juge des référés de :
- Vu le dépôt du rapport de Monsieur [M]
- Constater le désistement d’instance de ALBINGIA au profit de Monsieur [T] [Y] et de la MAF
- Constater le désistement d’instance de ALBINGIA au profit de la société ALIENOR INGENIERIE, laquelle a été attraite dans l’instance au fond initiée par les époux [D]
- Rejeter toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance ayant été initiée aux fins d’ordonnance commune avant que l’expert judiciaire ne décide de déposer son rapport d’expertise prématurément
- Débouter tous demandeurs à ce titre
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens

A l’audience, la demanderesse a précisé se désister de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP.

Monsieur [T] [Y] et la société MAF ont sollicité du juge des référés de :
- Recevoir Monsieur [Y] et la MAP, vue l”Ordonnance du 22 MAI 2024 qui a missionné Monsieur [M] à la requête des époux [D], vue l°assignation du 16 JANVIER 2025 à la requête de la compagnie ALBINGIA assureur CNR de LES JARDINS DE CLAYE, vu le rapport de l'Expert déposé depuis le 5 MARS 2025 sans que l'Expert n’ait jamais exprimé d’avis approbatif relativement à l’intervention des concluants à ses opérations, vu l’article 145 CPC, vues les contestations-sérieuses qui s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit à la demande de la compagnie ALBINGIA
- DIRE N'Y AVOIR LIEU à rendre les opérations d'expertise nées de l’Ordonnance du 22 MAI 2024 et clôturées le 5 MARS 2025, opposables et communes aux concluants,
- CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à indemniser les concluants des frais qu'ils ont du engager pour résister à la demande à hauteur de 1.500 Euros au visa de l’article 700 du CPC.

La société ALIENOR INGENIERIE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- Vu les dispositions de l’article 31, 123, 143 et 145 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER irrecevable la demande formulée par la compagnie ALBINGIA, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société ALIENOR INGENIERIE, dont le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié le 1er septembre 2021.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société ALIENOR INGENIERIE.

- N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOS
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser à la société ALIENOR la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens.

La S.M.A.B.T.P, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- RECEVOIR la SMABTP et la DIRE bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRENDRE ACTE que les opérations d’expertises objet de la demande d’ordonnance commune sont terminées ;
- PRENDRE ACTE que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société ALIENOR INGENIERIE ;
- DEBOUTER la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SMABTP ;
- CONDAMNER la société ALBINGIA à verser à la SMABTP la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société ALBINGIA aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur les désistements d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la S.A ALBINGA a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de Monsieur [T] [Y], la société MAF, la société ALIENOR INGENIERIE, et la S.M.A.B.T.P compte tenu du récent dépôt du rapport d’expertise.

Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de la S.A ALBINGA à l’égard de Monsieur [T] [Y], la société MAF, la société ALIENOR INGENIERIE et la S.M.A.B.T.P

2 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons par ailleurs que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance de la S.A ALBINGA à l’égard de Monsieur [T] [Y], la société MAF, la société ALIENOR INGENIERIE et la S.M.A.B.T.P,

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.