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TJ 92050, 12 juin 2025, RG 20/09308


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Date
12/06/2025
Numéro
20/09308
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
684b2d4eb2ad24aef161b2e4

Texte de la décision

27,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025

N° RG 20/09308 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WHHZ

N° Minute : 25/58

AFFAIRE

[O] [X] [KI] [D] veuve [BU], agissant en son nom personnel ainsi qu’en tant qu’administratrice légale de son fils mineur [GB] [XI] [W] [A] [BU], [L] [G] [Y] [BU], [K] [IN] [E] [BU], [GB] [XI] [W] [A] [BU]

C/

[P] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [O] [X] [KI] [D] veuve [BU], agissant en son nom personnel ainsi qu’en tant qu’administratrice légale de son fils mineur [GB] [XI] [W] [A] [BU]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

Madame [L] [G] [Y] [BU]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

Madame [K] [IN] [E] [BU]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

Monsieur [GB] [XI] [W] [A] [BU]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

DEFENDERESSE

Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente

Greffier : Soumaya BOUGHALAD

JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O] et Monsieur [J] [BU] se sont mariés le [Date mariage 13] 1990 par devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14].

Ils ont conclu un contrat de mariage reçu par Maître [T] [S], Notaire à [Localité 19], en date du 30 janvier 1990.

De cette union sont nés trois enfants :
- [L], [G], [Y] [BU], née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 19],
- [K], [IN], [E] [BU], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 19],
- [GB], [XI], [W], [A] [BU], né le [Date naissance 12] 1998 à [Localité 19].

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 13 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS.

Le décès de [J] [BU] est intervenu le [Date décès 3] 2013 à [Localité 19], les époux n’étaient pas divorcés.

Monsieur [J] [BU] a entretenu une relation avec Madame [P] [M] de laquelle sont nés deux enfants :
- [H], [C], [V] [BU]--[M], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16]
- [B], [ZD], [NM], [U] [BU]--[M], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19].

A la suite du décès de ce dernier, un acte de notoriété a été signé le 19 juin 2013.

Par exploit du 17 novembre 2020, Madame [X] [O] ainsi que ses trois enfants, Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] ont asssigné Madame [P] [M], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [H] et [B] [BU] [M] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins notamment de voir ordonner les opérations de liquidation et de partage des biens dépendants de l'indivision.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] demandent au tribunal de :
Vu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Vu les arti cles 9, 824, 840 et suivants du Code Civil,
Vu les arti cles 46, 696 et suivants, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’arti cle 514 du Code de procédure civile
Vu l’arti cle 226-15 du Code pénal
Ecarter des débats les pièces adverses n°1 et 5
Dire Mesdames [X] [BU] [O], [L] [BU], [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] recevables et bien fondés en leurs demandes
Débouter Madame [M], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de toutes ses demandes, fins et conclusions
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [BU] [O], ses enfants et les enfants [BU]—[M] et de celle existant entre les enfants de Madame [BU] [O] et ceux de Madame [M], par Maître [F] [N], Notaire à [Localité 19], membre de la Société Civile Professionnelle « [17]», chargé du règlement de la succession de Monsieur [J] [BU], ou par tel Notaire qui sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 19] ou des HAUTS DE SEINE, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de nécessité
Nommer le Président ou tout magistrat de cette chambre juge-commissaire au partage pour faire un rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu, ou en cas de difficultés
Désigner tel Expert immobilier qu’il lui plaira pour donner son avis :
** sur la valeur vénale du bien immobilier en CORSE, dépendant de l’indivision existant entre Madame [BU] [O], ses enfants et les enfants [BU]—[M]
** sur la valeur locative et la valeur vénale des biens de [Localité 19], dépendant de l’indivision existant entre les enfants de Madame [BU] [O] et ceux de Madame [M].

Dire qu’en cas d'empêchement des Notaire, Juge ou Expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Ordonner, après dépôt du rapport d’expertise et faute pour les parties de s’accorder sur une cession amiable ou une attribution à l’une ou l’autre, la licitation des immeubles sis :
- à [Adresse 1] à [Localité 10] (CORSE) figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 6]
- et à [Adresse 2], figurant au cadastre section BY numéro [Cadastre 15] à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en deux lots sur la mise à prix déterminée par le Notaire désigné, avec baisse du quart puis de moitié à défaut d’enchères,
Dire que la licitation s’effectuera sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître CLANET DIT LAMANIT, Conseil de Madame [BU] [O] et de ses enfants, demandeurs à la licitation
Dire que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente dans un journal d’annonces légales, par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, sur un site Internet de vente, par l’apposition d’un placard au tribunal qui serait déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières et par apposition d’un placard sur les immeubles à vendre, le tout dans les formes et conditions et avec les mentions visées aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire qu’il sera inséré au cahier des conditions de vente la clause suivante « Conditions applicables au colicitant— Clause d’attribution : le dernier enchérisseur, s’il est colicitant, ne sera pas déclaré adjudicataire mais le procès-verbal ou jugement qui sera établi vaudra engagement de sa part, comme de la part de son colicitant, d’en accepter et d’en faire attribution dans un partage définitif pour la somme indiquée au procès-verbal ou jugement et d’en remonter son attribution au jour fixé pour l’entrée en jouissance divise. Le colicitant, bénéficiaire de la clause d’attribution, sera dispensé de consigner le prix jusqu’à ce qu’il soit dressé l’état liquidatif définitif Le colicitant qui aura porté la dernière enchère aura à toute époque, même avant le partage, la faculté de devenir définitivement propriétaire de l’immeuble par une simple déclaration de l’exercice de cette faculté dans un acte authentique devant Notaire. Il devra dans ce cas payer le prix comptant, ou au plus tard dans le délai et aux conditions fixées en autres dispositions du présent cahier des charges. Les formalités relatives à la procédure des enchères, à la surenchère, les garanties à fournir, le paiement des frais de poursuite, des droits d’enregistrement et taxes exigibles sont applicables au colicitant dernier enchérisseur
Dire que la valeur des biens immobiliers indivis sera fixée par le prix de vente
Dire que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, notamment pour ce qui concerne la publicité qui se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamner Madame [M] en qualité de représentante légale des enfants [H] et [B] [BU]--[M], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs soit un total de 12.000 euros, et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Madame [P] [M], ès qualité de représentante légale des deux enfants mineurs [H] et [B] [BU]-[M], demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 822 et 840, 824 et 826 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code civil,
Vu l’article 10 de la convention de La Haye du 5 oct. 1961,
Vu le principe de la liberté de tester,
Par l’acte de JUGER, PRONONCER un maintien judicaire de l’indivision jusqu’ à la majorité de l’enfant [B], et réserver tous leurs droits jusqu’à ce temps,
JUGER que Madame [X] [O] a été privée par testament de sa vocation héréditaire, la quotité disponible étant distribuée en conséquence de la volonté exprimée « Pas d’inquiétude, vs allez hériter. Ms pitié, ne vendez pas la maison en corse », en suite d’une série de messages exprimant une volonté testamentaire,
JUGER en toute hypothèse que la liquidation devra être reconsidérée en son ensemble depuis l’ouverture de la succession, autoriser son entière critique au profit d’[H] et de [B],
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE en cas que le maintien judiciaire de l’indivision ne serait pas accordé, et sans remettre en cause les autres demandes formées à titre principal,

PRONONCER une attribution éliminatoire au profit des demandeurs au partage, avec maintien dans l’indivision au profit des défendeurs,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession,
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira avec pour mission de reconsidérer, dans un cadre judiciaire, la liquidation des droits de chacun des héritiers depuis l’ouverture de la succession, liquidation de la soulte permettant l’attribution éliminatoire, rédaction de l’acte d’attribution éliminatoire sur la base ordonnée par le tribunal,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible un partage judicaire était ordonné,
JUGER et ORDONNER que les modalités de celui-ci respectent rigoureusement la procédure légale tant sur le fond que pour la procédure, en présence de mineurs,
JUGER et ACCORDER que la décision ordonnant ledit partage judiciaire soit assorti d’un sursis à exécution en cas d’appel,
CONDAMNER les demandeurs au versement d’une somme d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 03 avril 2025, avant d'être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 puis prorogé au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces N°1 et N°5

Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] demandent au tribunal d'écarter des débats les pièces n°1 et n°5 sur le fondement de la violation du secret des correspondances au titre de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et de l'article 9 du code civil. Ils affirment que Madame [M] s'est procurée les éléments en violation du principe fondamental de loyauté de la preuve.

En réponse, Madame [M] conclut au débouté des demandes. Elle explique qu'au sein de la société [20], où elle travaillait au quotidien avec Monsieur [BU], celui-ci ne lui cachait absolument rien et lui laissait un accès total à sa messagerie, lui demandant systématiquement son avis sur ses problématiques d’ordre privé qu’il gérait le plus souvent depuis son bureau. Au surplus, elle fait valoir qu'au décès de [J] [BU], elle s’est vue transférer l’intégralité de la messagerie professionnelle du père de ses enfants pour le suivi des dossiers et que les emails produits sont envoyés depuis l’adresse courriel professionnel de [J] [BU].

La pièce n°1 est intitulé « articulation de l'exposé point sur sa situation personnelle par [J] [BU] en 2009 » et la pièce n°5 est un mail adressé le 03 février 2012 par [J] [BU] à Madame [X] [O].

La pièce n°1 n'est pas manuscrite, il est donc impossible d'en identifier l'auteur de ce document.

La pièce n°5 est un échange de correspondance privé entre le défunt et son épouse, [X] [O].

La preuve de la violation invoquée par les requérants n'est pas rapportée.

Aucun élément ne permet de les écarter des débats. Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la demande tendant au partage judiciaire

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Les parties s'opposent sur le partage judiciaire.

Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] demandent au tribunal d'ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [BU] [O], ses enfants et les enfants [BU]—[M] et de celle existant entre les enfants de Madame [BU] [O] et ceux de Madame [M], par Maître [F] [N], Notaire à [Localité 19]. Ils sollicitent en outre la désignation d'un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur vénale du bien immobilier en CORSE, dépendant de l’indivision existant entre Madame [BU] [O], ses enfants et les enfants [BU]—[M] et sur la valeur locative et la valeur vénale des biens de [Localité 19], dépendant de l’indivision existant entre les enfants de Madame [BU] [O] et ceux de Madame [M].

En réponse, Madame [M] soutient qu'il est nécessaire de rester en indivision tant que les enfants héritiers de [J] [BU], ne seront pas majeurs. Elle demande de prononcer le maintien judiciaire de l'indivision jusqu'à la majorité de l'enfant [B], et réserver tous leurs droits jusqu'à ce temps. Elle s'oppose à la demande de licitation estimant d'une part qu'elle viole la volonté du de cujus de conservation de la maison de Corse dans la famille et d'autre part qu'elle n'apporterait aucun avantage raisonnable par rapport à la solution d'attribution éliminatoire au profit des défendeurs.

Cependant il ressort des éléments produits que le partage de la succession de [J] [BU] doit être ordonné, conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil.

Maître [I] [Z], notaire à [Localité 18] sera désignée par le tribunal.

En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la désignation d'un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur vénale du bien immobilier en CORSE, dépendant de l’indivision existant entre Madame [BU] [O], ses enfants et les enfants [BU]—[M] et sur la valeur locative et la valeur vénale des biens de [Localité 19], dépendant de l’indivision existant entre les enfants de Madame [BU] [O] et ceux de Madame [M], cette mission étant dévolue au notaire commis.

De même si les demandeurs sollicitent d'ordonner, après dépôt du rapport d’expertise et faute pour les parties de s’accorder sur une cession amiable ou une attribution à l’une ou l’autre, la licitation des immeubles sis à [Adresse 1] à [Localité 10] (CORSE) figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 6] et à [Localité 19], [Adresse 2], figurant au cadastre section BY numéro [Cadastre 15] à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en deux lots sur la mise à prix déterminée par le Notaire désigné, avec baisse du quart puis de moitié à défaut d’enchères, et de dire que la licitation s’effectuera sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître CLANET DIT LAMANIT, conseil de Madame [BU] [O] et de ses enfants, il convient de relever que cette demande apparaît prématurée en l'état.

Il convient donc de la rejeter.

Sur la demande de testament verbal ou imparfait en la forme pour exhéréder Madame [O]

L'article 970 du code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

L'article 1001 du code civil précise que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

En l'espèce, Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] font valoir que les pièces produites par Madame [M] ne permettent pas d'établir que [J] [BU] aurait eu l'intention d'exhéréder Madame [O].

Selon Madame [M], la place du testament verbal est symptomatique de la place pouvant a fortiori être faite à des volontés testamentaires exprimées dans des écrits imparfaits. Elle soutient qu'il résulte clairement de la série de courriels et sms, que le de cujus voulait rédiger un testament et qu’il existe un testament olographe non encore retrouvé, compte tenu des messages en ce sens, annonçant un testament. Elle fait valoir que la preuve de l’existence d’un testament perdu ou non retrouvé caractérisant une impossibilité matérielle au sens du texte est fondée en application de l’article 1360 du Code civil.

Madame [M] demande de dire que Madame [X] [O] a été privée par testament de sa vocation héréditaire par suite d’un legs universel révélé par l’expression « vous allez hériter », et que la liquidation devra être reconsidérée en son ensemble, le contenu de la volonté testamentaire étant claire. Par conséquent, Madame [M] sollicite du tribunal d'autoriser l’entière critique de la liquidation au profit d’[H] et de [B]. L’aveu des consorts [O] de la connaissance du droit par le de cujus prouve l’existence d’un testament, puisqu’à contrario le « vous allez hériter » n’aurait pas de sens. La preuve de la perte du testament est par ailleurs parfaitement établie selon Madame [M].

Madame [M] demande de dire que Madame [O] a été privée par testament de sa vocation héréditaire, la quotité disponible étant distribuée en conséquence de la volonté exprimée « pas d'inquiétude, vs allez hériter. Ms pitié, ne vendez pas la maison en corse » en suite d'une série de messages exprimant une volonté testamentaire. Elle produit au soutien de ses demandes notamment des courriels échangés avec [J] [BU] et des communications privées entre [J] [BU] et son épouse Madame [O].

Selon Madame [M], [J] [BU], épuisé moralement par 10 ans de procédure de divorce, avait fait part de sa volonté d'exhéréder son épouse. Elle soutient que cette volonté résulte notamment de :
- Un courriel du de cujus, à Madame [O], en date du 3 février 2012, duquel il ressort le ressenti insoutenable de l’auteur du courriel : «je ne sais plus quoi faire ni dire », « [K] craque, moi aussi. Mes parents sombrent » ; « je n’ai plus aucune solution (…) » « je suis à bout »
- Monsieur [BU], de cujus, a modifié la clause bénéficiaire de son contrat de prévoyance en 2009, afin que seuls les enfants deviennent ses ayants droit. (pièce n°4).
- Aux termes d’un testament olographe du 17 mai 2010, le de cujus a déclaré vouloir purement et simplement révoquer la donation entre époux établie en faveur de son conjoint
- SMS du 22 février 2013 à 2H48, « j’me suis planté dans le planning : préviens [R] / procuration
que je ne viendrai pas lundi. Je ne reviendrai plus au taf : g d notaires à voir, des doc à obtenir, un testament à obtenir, un testament et des donations à faire (…) »
- SMS du 23 février 2013 à 13H46 « si t’as appelé [R] ça va chier grav. G mm pas pu rédiger mon testament … »
- SMS du 23 février 2013 à 20H02 « faut envoyer une procuration à [R]. Je dois régler des pbs de
testament ac un notaire la semaine prochaine. Annules tous mes rdv. Merci »
- SMS du 25 février 2013 à 13H58 « il me faut les éléments pr le testament »
- SMS du 8 avril 2013 à 20H52 « Pas d’inquiétude, vs allez hériter.Ms pitié, ne vendez pas la maison en corse » ; SMS du 9 avril 2013 à 20H33 « Pardon »

Toutefois, aucun élément produit ne permet de déterminer que la volonté de [J] [BU] était avant son décès d'exhéréder Madame [O].

La demande formée par Madame [M] doit donc être rejetée.

Sur la demande subsidiaire d'attribution éliminatoire au profit des demandeurs au partage avec maintien dans l'indivision au profit des défendeurs.

Madame [M] demande au tribunal de prononcer une attribution éliminatoire au profit des demandeurs au partage avec maintien dans l'indivision au profit des défendeurs sur le fondement de l'article 824 du code civil. Elle précise que l'attribution éliminatoire concerne l'ensemble de la demande de partage, formulée par chacun des consorts [O], pour leur part et portion. Elle estime que sa demande est étayée, solide et sérieuse et que l'intérêt circonstanciel de la mesure, pour toutes les parties, et dans l'appréciation d'ensemble est suffisamment établi par les circonstances de l'espèce.

En réponse, Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] concluent au débouté de cette demande en soutenant qu'elle n'est pas fondée.

L'article 824 du code civil énonce que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

En l'état, il convient de rejeter la demande qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure.

Sur les autres demandes

Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] demandent au tribunal de condamner Madame [M] en qualité de représentante légale des enfants [H] et [B] [BU]--[M], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs soit un total de 12.000 euros, et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Madame [M] poursuite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.

L'équité commande de condamner de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] demande au tribunal que compte tenu de l’état de minorité des enfants [B] et [H], et compte tenu des conséquences qui pourraient être attachées à une exécution provisoire, il soit accordé un sursis à exécution en cas d’appel par les défendeurs, si par impossible il n’était pas fait droit à leur demande de maintien judiciaire de l’indivision ou subsidiairement à l’attribution éliminatoire.

Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] contestent la demande de sursis à exécution.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Madame [M] sera donc déboutée de sa demande.

Chaque des parties succombant en ses prétentions, les dépens seront donc laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée par Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] tendant à avoir écartée des débats les pièces n°1 et n°5 ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [BU] ;

DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [I] [Z], notaire à [Localité 18], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Déboute Madame [X] [O], Madame [L] [BU], Madame [K] [BU] et Monsieur [GB] [BU] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE Madame [M], ès qualité de représentante légale des mineurs , du surplus de ses demandes,

DIT que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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